Article D222-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version11/11/2012
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Version03/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. R122-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juin 2022

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2022-841 du 1er juin 2022 - art. 2

Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;

2° Le budget et les modifications à lui apporter ;

3° Le compte financier ;

4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;

6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;

7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;

8° Les emprunts ;

9° Le rapport annuel de gestion ;

10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;

11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ;

14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;

15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;

16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ;

17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25.

Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2022
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.chezfoucart.com · 25 novembre 2020

Par suite, le Code forestier subira plusieurs toilettages[36] et, en droit positif, la dernière mise à jour a été effectuée par une ordonnance de 2012 proposant un « Code forestier nouveau » qui, depuis, a subi quelques infirmes raccords notamment en 2016 et en 2018. « L'Arbre »en forêt ainsi« normalisé » et « instrumentalisé » par le Droit, reçoit heureusement au présent ouvrage une approche bien plus vivifiante sous la si belle plume du […] En effet, l'article précité du Cg3p commençait par la mention « sous réserve de dispositions législatives spéciales ». […] C'est ce que la doctrine (depuis un article retentissant[97]) a appelé la « tragédie des communs ». […] [156] Respectivement aux articles L. 221-3, 222-7 & 331-19 du nouveau Code forestier.

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M. Adrien Taquet · Questions parlementaires · 9 janvier 2018

L'article D. 222-7 du code forestier oblige actuellement les propriétaires privés de parcelles forestières d'un total supérieur à vingt-cinq hectares, contiguës ou séparées mais supérieures à quatre hectares chacune, à présenter un plan simple de gestion (PSG) à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. […] Conformément à l'article L. 312-1 du code forestier, les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion (PSG) agréé lorsqu'ils sont constitués, […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2016, n° 1603773
Rejet

[…] X soutient qu'en l'absence de nomination d'un nouveau conseil d'administration de l'Office national des forêts, lequel, en vertu de l'article D 222-7 du code forestier, délibère sur les actions en justice, et, s'il a été nommé entre temps, […]

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2CAA de DOUAI, 1ère chambre, 12 octobre 2021, 20DA00628, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article D. 222-7 du code forestier : « Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes : (…) 17° Les actions en justice (…) ». L'article D. 222-8 du même code dispose : « Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7. / La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration. ». Selon l'article D. 222-12 de ce code : « Le directeur général dirige l'Office national des forêts et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. (…) Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. (…) ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 5 juin 2013, n° 1302002
Rejet

[…] o de l'incompétence de son auteur, la compétence pour fixer les effectifs appartenant au conseil d'administration de l'ONF selon les articles L. 222-3 et D. 222-7 du code forestier sans pouvoir être déléguée au directeur général,

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