Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2022-841 du 1er juin 2022 - art. 2
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° Les programmes généraux d'activité et d'investissement, le contrat pluriannuel passé avec l'Etat, les programmes d'action pluriannuels de l'établissement ainsi que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces actions ;
2° Le budget et les modifications à lui apporter ;
3° Le compte financier ;
4° L'affectation du résultat de l'exercice après fixation par les autorités de tutelle de la part du bénéfice net après impôts qui sera versée à l'Etat en vertu de l'article L. 223-2 ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges des biens immobiliers de l'office dont la valeur dépasse un montant fixé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
6° Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de société ;
7° Les adhésions à des organismes sans capital social, à des associations ou à des groupements sans personnalité juridique ;
8° Les emprunts ;
9° Le rapport annuel de gestion ;
10° La fixation des effectifs des personnels et leur répartition dans les différentes catégories d'emplois dans les conditions fixées par l'article L. 222-6 et par leurs textes d'application, cette fixation pouvant intervenir soit à l'occasion de l'établissement de l'état de prévision des recettes et des dépenses, soit séparément ;
11° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ;
12° L'acceptation des dons et legs ;
13° Les conditions générales des conventions et contrats autres que les marchés passés par l'office ainsi que les conditions générales d'intervention de l'établissement à l'étranger ;
14° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés ;
15° Les conventions, contrats et marchés dont le montant excède une limite fixée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général ;
16° La constitution et la composition de comités consultatifs de représentants des diverses activités intéressées à la forêt créés en application de l'article L. 222-2 ;
17° Les actions en justice, acquiescements, désistements et mainlevées avec ou sans paiement, les transactions civiles, à l'exception des transactions accordées en exécution de l'article L. 161-25.
Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des forêts, par le ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé du domaine, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'office.
L'article D. 222-7 du code forestier oblige actuellement les propriétaires privés de parcelles forestières d'un total supérieur à vingt-cinq hectares, contiguës ou séparées mais supérieures à quatre hectares chacune, à présenter un plan simple de gestion (PSG) à l'agrément du centre régional de la propriété forestière dans le ressort duquel est située la totalité ou la majeure partie de cette forêt. […] Conformément à l'article L. 312-1 du code forestier, les bois et forêts des particuliers doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion (PSG) agréé lorsqu'ils sont constitués, […]
Lire la suite…[…] o de l'incompétence de son auteur, la compétence pour fixer les effectifs appartenant au conseil d'administration de l'ONF selon les articles L. 222-3 et D. 222-7 du code forestier sans pouvoir être déléguée au directeur général, […] o que son auteur était compétent suivant délégation de pouvoir du directeur général pour approuver les modifications de l'organigramme des services, le directeur général étant lui même compétent aux termes de l'article D. 222-12 du code forestier, […] 7. […]
[…] – le code forestier, notamment ses articles L. 211-1, L. 221-2 et L. 222-6 ; […] 7. […] M. A… soutient qu'en l'absence de nomination d'un nouveau conseil d'administration de l'Office national des forêts, lequel, en vertu de l'article D. 222-7 du code forestier, délibère sur les actions en justice, et, s'il a été nommé entre temps, en l'absence de renouvellement de la délégation qui avait été donnée au directeur général de l'Office le 27 mars 2013 conformément aux dispositions de l'article D. 222-8 du même code, il n'est pas établi que le représentant légal de l'Office national des forêts indiqué dans la requête ait eu qualité pour agir au nom de cet organisme. […] D E C I D E :
[…] lequel, en vertu de l'article D 222-7 du code forestier, délibère sur les actions en justice, et, s'il a été nommé entre temps, en l'absence de renouvellement de la délégation qui avait été donnée au directeur général de l'Office le 27 mars 2013 tel que prévu à l'article D 222-8, il n'est pas établi que le représentant légal de l'Office national des forêts indiqué dans la requête ait eu qualité pour agir au nom de cet organisme ; […] s'il a été nommé, n'aurait pas encore renouvelé la délégation au directeur général de l'Office national des forêts ; qu'il en résulte que l'intervention d e l'Office national des forêts à l'appui de la requête de la commune de Sélestat est admise ; […] 7. […]
C'est ce que la doctrine (depuis un article retentissant[97]) a appelé la « tragédie des communs ». […] Comme des monuments, certains Arbres historiques ne peuvent être détruits ou abîmés et plusieurs classements urbanistiques mettent en jeu ce type de protection émanant tant de la puissance publique que d'associations privées comme celle, dénommée « A.r.b.r.e.s. » qui attribue depuis presque vingt ans le label[112] d'« Arbre remarquable de France ». […] [15] En ce sens, […] 2010 (3e éd.) & (en français) Les Arbres doivent-ils pouvoir plaider ? […] [156] Respectivement aux articles L. 221-3, 222-7 & 331-19 du nouveau Code forestier. [157] Liagre Jacques, La forêt et le droit ; Paris, La Baule ; […]
Lire la suite…