Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre II : Organisation / Section 3 : Personnels
Article L222-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2022-839 du 1er juin 2022 - art. 4
L'Office national des forêts emploie :
1° Des fonctionnaires, régis par des statuts particuliers pris en application du code général de la fonction publique, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions. Ces statuts particuliers peuvent déroger au statut général des fonctionnaires conformément au 5° de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique ;
2° Des agents contractuels de droit privé, régis par le code du travail, pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, sous réserve des dispositions du II de l'article L. 161-4 du présent code ;
3° Des agents contractuels de droit public pour l'exercice de fonctions ne participant pas à ses missions de service public industriel et commercial, dans les conditions prévues par les articles L. 332-2 à L. 332-7 et aux articles L. 332-22 et L. 332-28 du code général de la fonction publique et les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Les agents contractuels sont recrutés par le directeur général de l'Office national des forêts.
Le statut particulier des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et celui des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement définissent les modalités selon lesquelles ces ingénieurs peuvent être placés sous l'autorité du directeur général de l'office.
Commentaires • 14
Ces pouvoirs ne sont pas minces (recherches de certaines infractions aux termes des articles L. 161-4, L. 161-4, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9 du code forestier) avec des pouvoirs conséquents alignés à un détail près sur le régime des agents de droit public (articles L. 222-6, L. 216-3 et L. 231-5 du même code), dont des pouvoirs d'interruptions de travaux et autres prérogatives de puissance publique hors pure constatation d'infractions (interruptions de chantiers et consignation de biens […] en vertu de l'article L. 363-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] les mots « et au II » figurant au premier alinéa de l'article L. 161-12 du même code ; la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 174-9 du même code ; le 2 ° de l'article L. 222-6 du même code […] L. 428-20, au 2 ° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6 ° de son article L. 541-44 ; la seconde phrase du 2 ° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique. […] ;» figurant au premier alinéa de l'article L. 161-12 du même code, dans la même rédaction ; la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 174-9 du même code, dans la même rédaction ;
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; – s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; – si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Plan·
- Délibération·
- Commune·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Conseil municipal·
- Boisement·
- Constitutionnalité·
- Dire
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; – s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; – si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. (…) » ;
Lire la suite…- Arbre·
- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Déclaration préalable·
- Urbanisme·
- Parc·
- Collectivités territoriales·
- Conclusion·
- Recours gracieux
3. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2011, n° 1002093
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; – s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; – si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Arbre·
- Plan·
- Classes·
- Commune·
- Parcelle·
- Déboisement·
- Maire·
- Justice administrative·
- Recours gracieux