Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)
Pour l'application à La Réunion de l'article R. 341-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Toute dérogation à l'interdiction générale de défrichement fait l'objet d'une décision expresse. L'accord tacite ne peut se présumer quel que soit le délai de l'instruction. "
[…] que ce permis délivré sur une surface boisée de plus de 4 hectares n'a pas, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-7 et R. 374-3 du code forestier et de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, […] que le dossier de demande de permis de construire était, au regard des dispositions de l'article R. 431-19 du code précité, […] que la Région ne justifie pas avoir obtenu du préfet une dispense d'avoir à effectuer une étude d'impact dont elle avait l'obligation en application des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; […] que l'article L. 341-7 du code forestier ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ainsi qu'il résulte de l'article L. 374-4 du même code ; […]
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ; Vu le code forestier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-10 et L. 374-1, R. 341-1 à R. 341-3 et R. 374-1 à R. 374-3 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
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