Article R341-4 du Code forestier (nouveau)

Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2022-422 du 25 mars 2022 - art. 5

Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet, le délai qui lui est imparti pour se prononcer sur la demande est suspendu à compter de l'envoi de cette décision au demandeur. Cette suspension est levée à la réception, par le préfet, d'une des pièces prévues au 8° de l'article R. 341-1.

Le préfet fixe par arrêté les travaux dont devra s'acquitter tout bénéficiaire d'une autorisation tacite de défrichement, ainsi que la base de calcul et le montant de l'indemnité équivalente qu'il devra acquitter à défaut de réaliser ces travaux, conformément au dernier alinéa de l'article L. 341-6. Ces travaux sont choisis parmi ceux mentionnés au 1° de l'article L. 341-6, sans application de coefficient multiplicateur. L'accusé de réception du dossier complet rappelle les termes de cet arrêté.

Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible.

Entrée en vigueur le 27 mars 2022

Commentaires7

1Décret " clause-filet " du 25 mars 2022 : une réforme nécessaire mais décevante de l'évaluation environnementale
association-idpa.com · 23 juin 2022

Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] 8 avril 2022. [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. […] [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, […]

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2Institut de droit public des affaires
association-idpa.com · 23 juin 2022

R. 122-3-1 ». […] Le II de l'article R. 122-2-1 indique que le maître d'ouvrage doit ensuite lui-même saisir l'autorité en charge de cet examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du Code de l'environnement. […] 8 avril 2022. [15] : L'article 1 du décret modifie les articles D. 181- 15-1 et R. 181-16 du Code de l'environnement. [16] : L'article 2 du décret crée un nouvel article R. 214-35-1 au sein du Code de l'environnement [17] : L'article 4 du décret modifie les articles R. 512- 47 et R. 512-48 du Code de l'environnement. [18] : L'article 3 du décret crée les articles R. 341-9-1 et R. 341-11-1 au sein du Code de l'environnement. [19] : L'article 5 du décret modifie les articles R. 341- 1, […]

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3La « clause-filet », un nouveau maillon étendant le champ de l’évaluation environnementale
www.kalliope-law.com · 28 mars 2022

En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, […] le préfet doit être informé de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et ne peut s'opposer au projet que par une décision expresse (même art.) Lorsque le projet relève de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées, le contenu du dossier est complété (art. R. 512-47 modifié). […] R. 341-9-1, R. 341-11-1 et R. 341-13-1 du code de l'environnement) ; aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, […]

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Décisions53

1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 6 décembre 2024, 23MA03078, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 341-4 du code forestier : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 341-6, la demande présentée sur le fondement de l'article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. () / Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 29 mars 2016, n° 1401161Non-lieu à statuer

[…] « Les communes, […] qu'aux termes de l'article L. 341 -3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. […] qu'aux termes de l'article R. 341 -1 du même code : « La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. […] que l'article R. 341-4 du même code rajoute que : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 341 -6, […] Article 4 […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mai 2024, n° 2202844Rejet

[…] 4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 341-4 du code forestier : « Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d'une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible ». […] 10. Dans ces conditions, l'opération projetée constitue un défrichement au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code forestier. Le préfet n'a commis ni erreur d'appréciation, ni erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).