Article R312-4-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-734 du 2 juin 2016 - art. 1

I. – Le plan simple de gestion concerté mentionné à l'article L. 122-4 comprend :

1° Pour l'ensemble du périmètre concerné, les éléments prévus aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 312-4 ;

2° Pour chacune des propriétés concernées, les éléments prévus aux 4°, 5° et 7° de l'article R. 312-4. Les programmes de coupes et de travaux de chaque propriétaire sont établis en cohérence entre eux et entre les différentes interventions ;

3° La liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 312-4 lui sont applicables.

II. – Dans le cas de la reconnaissance d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier prévue au I de l'article L. 332-7, le plan simple de gestion concerté prévu par l'article L. 122-4 et dont le contenu est précisé au I du présent article, peut être élaboré en prenant notamment en compte, lorsqu'ils sont applicables à tout ou partie des parcelles concernées :

1° Les plans simples de gestion agréés ;

2° Les règlements types de gestion ;

3° Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).