Article R312-4 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R222-6 (Ab), al. 2, Code forestier - art. R222-5 (Ab), al. 1 à 7, al. 8 ecqc renouvellement

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 (V)

Le plan simple de gestion comprend :


1° Une brève analyse des enjeux économiques, environnementaux et sociaux des bois et forêts précisant notamment si l'une des réglementations mentionnées à l'article L. 122-8 leur est applicable ;


2° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;


3° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire, notamment en matière d'accueil du public, lorsqu'il fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 122-9 ;


4° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;


5° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole ;


6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;


7° La mention, le cas échéant, de l'engagement, souscrit en application des articles 199 decies H, 793 ou 885 H du code général des impôts, dont tout ou partie des bois et forêts a fait l'objet en contrepartie du bénéfice de leurs dispositions particulières relatives aux biens forestiers.


S'il s'agit d'un renouvellement, il comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux.


Le propriétaire fixe la durée d'application de ce plan, qui ne peut être inférieure à dix ans, ni supérieure à vingt ans.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaires2


2Autorisation De Défrichement
Mlle Sophie Joissains, du group UMP, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 9 février 2012

L'article R. 312-1 du code forestier dispose qu'à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, l'autorisation de défrichement est accordée tacitement pour les bois de particuliers. L'article R. 312-4 du même code dispose à l'inverse, qu'à défaut de réponse du préfet dans le même délai à compter de la date de réception du dossier complet, […]

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Décisions22


1CADA, Avis du 4 septembre 2014, Centre régional de la propriété forestière de Bretagne, n° 20142683

[…] En l'espèce, la commission constate que le document sollicité, prévu à l'article L312-1 du code forestier pour la gestion des bois et forêts des particuliers, contient, conformément aux dispositions de l'article R312-4 du même code, qui en fixent le contenu, des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2 décembre 2008, n° 0807418
Rejet

[…] l'avis du préfet en date du 2 mai 2008 et, d'autre part, par la délibération du conseil municipal de la commune de Barbentane du 21 mai 2008, que l'B requérante n'apporte aucune précision a son affirmation péremptoire selon laquelle l'autorisation de défrichement n'a pas fait l'objet d'une consultation de l'Office national des forêts et ne prend pas même la peine de citer les articles du code forestier sur lesquels il fonde son moyen, la commune n'est pas en mesure d'indiquer si la procédure de l'article R. 312-4 du code forestier a été effectivement suivie, observation faite que la parcelle concernée n'est plus soumise au régime forestier, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 09LY02397
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — la demande d'autorisation de défrichement concerne une surface de 19 hectares 57 ares et XXX, soit une superficie inférieure à 25 hectares à partir de laquelle une étude d'impact est nécessaire, en vertu des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement, et il ne peut être fait grief au préfet d'avoir substitué à la procédure de l'article R. 311-1 la production de l'étude d'impact par le pétitionnaire et de s'être borné à saisir l'Office national des forêts d'une demande d'avis consultatif sur le dossier, en application des dispositions de l'article R. 312-4 du code forestier ; l'avis donné le 8 août 2007 a été pris en compte dans l'arrêté en litige ;

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