Article R141-38-4 du Code forestier (nouveau)

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Version09/04/2018
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Version18/12/2020

Entrée en vigueur le 18 décembre 2020

Les opérations de fouilles et de sondages archéologiques autorisées ou décidées en application des articles R. 531-1, R. 531-2 ou R. 531-5 du code du patrimoine avant l'entrée en vigueur d'un classement comme forêt de protection, peuvent être poursuivies sans l'autorisation prévue à l'article R. 141-38-1. Dans les six mois suivant cette entrée en vigueur, le responsable de chaque opération archéologique se fait connaître du préfet de région et lui transmet les éléments permettant d'apprécier les incidences de l'opération sur la conservation et la protection des boisements faisant l'objet du classement. Le préfet de région les adresse sans délai au préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1.

Le préfet examine si les modes d'occupation du sol générés par les opérations mentionnées au premier alinéa sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 141-38-1. Dans l'affirmative, il impose, après avoir porté le projet d'arrêté à la connaissance du responsable de l'opération archéologique en lui laissant quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit et après en avoir informé le préfet de région, toutes prescriptions complémentaires qu'il estime nécessaires en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers, dans les conditions prévues au II de l'article R. 141-38-3.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2020

Commentaires4


1ForêtAccès limité
Defrénois · 28 janvier 2021

2ForêtAccès limité
Flash Defrénois · 27 janvier 2021

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 janvier 2021

Sur un point cependant, le recours est admis car le Conseil d'État juge que le deuxième alinéa du nouvel article R. 141-38-4 du code forestier, en tant qu'il prévoit que les prescriptions que le préfet peut imposer à une opération de fouille ou de sondage autorisée avant le classement, lorsque ces prescriptions se révèlent nécessaires compte tenu de l'incidence de l'opération sur la stabilité des sols, la végétation forestière ou les écosystèmes forestiers, doivent être « […] ou d'autres dispositions de celle-ci. » L'article 38 n'a donc pas pour effet d'autoriser le gouvernement à légiférer. […] R. 122-2 c. envir.) – Contenu du dossier – Mesures et modalités à la charge du pétitionnaire (art. R. 122-14 c. envir.) – Erreur de droit – Annulation. […] R. 122-2 du code précité.

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 décembre 2020, 424290, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par suite, en prévoyant, d'une part, par l'introduction au code forestier des articles R. 141-38-1 à R.141-38-4 pour les fouilles et les sondages archéologiques et, d'autre part, par l'introduction au même code des articles R. 141-38-5 à R.141-38-9 pour la recherche ou l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse, que de telles activités peuvent être autorisées par le préfet dans le périmètre d'une forêt de protection sous réserve, […]

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