Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le préfet, le cas échéant celui désigné en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-1, peut autoriser la réalisation d'une opération archéologique dans le périmètre d'une forêt de protection, lorsque cette opération :
1° Relève, selon les cas, d'une autorisation de fouilles ou de sondages délivrée en application des articles R. 531-1 ou R. 531-2 du code du patrimoine ou d'une décision d'exécution de fouilles ou de sondages en application de l'article R. 531-5 du même code ;
2° Ne compromet pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifie pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
3° N'est pas susceptible de nuire à la conservation des écosystèmes forestiers ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
[…] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 141-14 du même code dispose que : » Aucun défrichement, […] en prévoyant, d'une part, par l'introduction au code forestier des articles R. 141-38-1 à R.141-38-4 pour les fouilles et les sondages archéologiques et, d'autre part, par l'introduction au même code des articles R. 141-38-5 à R.141-38-9 pour la recherche ou l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse, […] ainsi que le précisent respectivement les articles R.141-38-1 et R.141-38-5, qu'elles ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2 du même code, […] le décret attaqué insère au code de l'environnement un article R. 181-33-1 qui dispose, […]
Sur le plan de la légalité interne, la contestation porte en premier lieu sur le nouvel article R. 141-38-1 du code forestier qui permet au préfet d'autoriser une opération de fouilles archéologiques en forêt de protection dans certaines hypothèses qu'il énumère. […] L'article R. 141-38-1 nouveau prend au surplus la précaution de n'autoriser que des opérations qui ne compromettent pas les exigences mentionnées à l'article L. 141-2 qu'il rappelle soit, […]
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