Entrée en vigueur le 11 février 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
Il recueille l'avis de la commission territoriale de la recherche archéologique.
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation ». […] Les dispositions précédemment citées du code du patrimoine, […] l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. […] Par suite, […]
Lire la suite…En France, la détection de métaux tend à être assimilée à l'exercice de recherche archéologique et est donc soumise à une double autorisation préfectorale (articles 542-1 et 531-1 du code du patrimoine). […] Cette restriction protège le patrimoine archéologique, ressource fragile et non-renouvelable, en laissant aux personnes présentant les compétences scientifiques et l'expérience nécessaires la responsabilité de déposer des projets de recherche et de mener les opérations prescrites ou autorisées par l'État. […] R. 542-1 du code du patrimoine). […]
Lire la suite…[…] — il méconnaît la loi du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux et le décret du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, dont les dispositions sont désormais codifiées au Livre V du code du patrimoine, en particulier à ses articles R. 531-1 à R. 531-3 et R. 542-1 à R. 542-2, qui ne permettent pas aux préfets d'édicter une interdiction générale de l'utilisation de détecteurs de métaux ;
[…] — que la décision a été prise le 6 mars 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 531-1 du code du patrimoine, applicable aux autorisations prévues à l'article L. 531-1 du même code, qui a couru au plus tard à la date de l'enregistrement du dépôt de sa demande, le 15 novembre 2012 ; qu'elle a donc été prise en violation de la loi ; […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 531-1 du code du patrimoine : " Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, […] Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées. « Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : » Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, […]
. : « Les dispositions des articles L. 531-1 et L. 542-1 du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ainsi que l'utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d'objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région.
Lire la suite…