Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1402 du 29 décembre 2023 - art. 1
I.-Le préfet peut autoriser, dans le périmètre d'une forêt de protection, l'exécution de travaux nécessaires à la recherche et l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse identifiés dans un schéma régional des carrières pris en application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement.
En l'absence d'un tel schéma, sont regardés comme des gisements d'intérêt national de gypse pour l'application des dispositions de la présente sous-section ceux d'intérêt national identifiés dans une zone spéciale de carrière prévue à l'article L. 321-1 du code minier ou, en Ile-de-France, dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
II.-L'autorisation prévue au I ne peut être accordée que si les travaux :
1° Ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2, de conservation ou de protection des boisements et ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
2° Ne sont pas susceptibles de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection ;
3° Sont limités en surface :
-aux emprises temporaires nécessaires aux travaux de recherche et aux travaux préalables à la mise en exploitation du gypse, qui sont déterminées de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées ;
-aux équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, qui sont déterminés de façon à limiter le plus possible l'occupation des parcelles forestières classées.
Pour les équipements, constructions, aménagements et infrastructures indispensables à l'exploitation souterraine et à la sécurité de celle-ci, l'emprise correspondante ne peut pas dépasser six hectares de la surface de la forêt protégée hors :
-les chemins existant avant l'exploitation du gypse ;
-ceux des chemins et celles des emprises, établis pour permettre l'installation des puits d'aération, qui seront remis en état dans un délai maximum de six mois à compter de la mise en service du puits d'aération.
III. – Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 : 1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, le document mentionné au 2° du I de l'article R. 214-122 ; […] ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. […] projets d'exploitation souterraine de carrières de gypse situées dans le périmètre d'une forêt de protection définie à l'article L. 141-1 du code forestier, le dossier contient les pièces suivantes : – une description du gisement sur lequel porte la demande ainsi que les pièces justifiant son intérêt national au regard des documents mentionnés au I de l'article R. 141-38-5 du code forestier ; […]
Lire la suite…[…] Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 141-14 du même code dispose que : » Aucun défrichement, […] 5. Par suite, […] d'une part, par l'introduction au code forestier des articles R. 141-38-1 à R.141-38-4 pour les fouilles et les sondages archéologiques et, d'autre part, par l'introduction au même code des articles R. 141-38-5 à R.141-38-9 pour la recherche ou l'exploitation souterraine de gisements d'intérêt national de gypse, […] ainsi que le précisent respectivement les articles R.141-38-1 et R.141-38-5, qu'elles ne compromettent pas les exigences, fixées à l'article L. 141-2 du même code, […] le décret attaqué insère au code de l'environnement un article R. 181-33-1 qui dispose, […]
Sur le plan de la légalité interne, la contestation porte en premier lieu sur le nouvel article R. 141-38-1 du code forestier qui permet au préfet d'autoriser une opération de fouilles archéologiques en forêt de protection dans certaines hypothèses qu'il énumère. […] L'article R. 141-38-1 nouveau prend au surplus la précaution de n'autoriser que des opérations qui ne compromettent pas les exigences mentionnées à l'article L. 141-2 qu'il rappelle soit, […]
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