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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 sept. 2024, n° 7464/24;7481/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7464/24, 7481/24 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-237332 |
Texte intégral
Publié le 30 septembre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requêtes nos 7464/24 et 7481/24
Abdelaziz CHAAMBI contre la France
et ASSOCIATION COORDINATION CONTRE LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE (CRI) contre la France
introduites le 8 mars 2024
communiquées le 9 septembre 2024
OBJET DES AFFAIRES
Les requêtes concernent la dissolution de l’association requérante « Coordination contre le racisme et l’islamophobie » qui a pour objet de lutter contre toutes les formes de racisme : l’antisémitisme, la négrophobie, la romophobie et particulièrement l’islamophobie. Le second requérant était président de cette association.
Par courrier du 4 octobre 2021, le ministère de l’Intérieur a informé le second requérant de l’intention du Gouvernement d’engager la dissolution de l’association requérante. Il l’a invité à présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales, à sa demande, dans un délai de huit jours.
Par décret du 21 octobre 2021, le Président de la République a prononcé la dissolution de l’association requérante sur le fondement des alinéas 1 et 6 de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure aux termes desquels :
« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1o Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
6o Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ; »
Ont été retenus à l’encontre de la requérante des propos, qui par les biais de ses dirigeants et de ses publications, visaient à appeler à la violence contre les forces de l’ordre ou à des représailles contre les auteurs de ce qu’elle considérait comme des actes islamophobes. Ont été également retenues des publications en ligne qui, sous couvert de dénoncer des actes d’islamophobie, distillaient un message invitant à percevoir les institutions françaises comme islamophobes en instrumentalisant tout événement mettant en cause des personnes de confession musulmane ou l’image de l’islam afin d’alimenter un soupçon permanent de persécution religieuse de nature à attiser la haine, la violence ou la discrimination envers les non-musulmans et créant ainsi le terreau d’actions terroristes.
Le 9 novembre 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret présentée par les deux requérants, fondée notamment sur la violation des articles 10 et 11 de la Convention :
« 8. D’une part, en critiquant en public de façon véhémente, en 2016, l’action de la police, des autorités administratives et de la justice à la suite d’affrontements entre une famille musulmane et d’autres habitants d’un village, le représentant de l’association à Perpignan ne peut pas être regardé comme ayant, au sens du 1o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, provoqué à des agissements violents. D’autre part, si des messages que l’association a publiés par son compte sur un réseau social ont suscité des réactions de tiers sur ce même compte, celles-ci, bien qu’injurieuses ou menaçantes à l’encontre notamment du Président de la République, des forces de l’ordre ou d’une journaliste, n’appelaient pas à la violence. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le décret attaqué a fait une inexacte application des dispositions du 1o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure en retenant que ces différents propos et messages entraient dans le champ de ces dispositions.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, par ses comptes sur les réseaux sociaux, l’association a publié en grand nombre, notamment dans la période comprise entre 2019 et sa dissolution en 2021, des propos, dont certains outranciers, sur l’actualité nationale et internationale, tendant, y compris explicitement, à imposer l’idée que les pouvoirs publics, la législation, les différentes institutions et autorités nationales ainsi que de nombreux partis politiques et médias seraient systématiquement hostiles aux croyants de religion musulmane et instrumentaliseraient l’antisémitisme pour nuire aux musulmans. Ces publications ont suscité, sur ces mêmes comptes, de nombreux commentaires haineux, antisémites, injurieux et appelant à la vindicte publique, sans que l’association ne tente de les contredire ou de les effacer.
10. Ces agissements sont de nature à provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou à propager des idées ou théories tendant à les justifier ou les encourager, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’objet de l’association, tel que défini par ses statuts, n’était pas illicite. Ils entrent donc dans le champ du 6o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
11. Compte tenu du caractère grave et récurrent des agissements relevés au point 9 et de la circonstance que l’association cherchait à propager ses thèses auprès du public le plus large, et alors même qu’elle fait valoir qu’elle entendait lutter contre les discriminations, la mesure de dissolution contestée ne peut être regardée, en l’espèce, comme présentant un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l’ordre public résultant de ces agissements.
12. Il résulte de ce qui précède que l’auteur du décret n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 6o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l’association " Coordination contre le racisme et l’islamophobie " et de M. C... doivent être rejetées (...) ».
Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants soutiennent que la dissolution litigieuse constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression.
QUESTION AUX PARTIES
La dissolution de l’association « Coordination contre l’islamophobie en France » a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association et/ou du droit à la liberté d’expression des requérants (Ayoub et autres c. France, nos 77400/14 et 2 autres, 8 octobre 2020, Vona c. Hongrie, no 35943/10, CEDH 2013). Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 et/ou de l’article 10 § 2 ?
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