Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nogent-sur-Marne a permis à la commission de prendre connaissance de la lettre en date du 7 septembre 2012 reçue de la présidente de la CNIL à l'issue de ces visites de contrôle, prévues à l'article L253-3 du code de la sécurité intérieure. […] La commission rappelle que de tels documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, conformément au d du 2° du I de l'article 6 de la même loi, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.253-3 ; […] Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ci-après désignés sont habilités, à raison de leurs fonctions, à effectuer les visites et vérifications mentionnées à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et à l' article L. 253-3 du code de la sécurité intérieure : […] Article 3
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 253-3 ; […] Article 3 […] M.-L. Denis
[…] Les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ci-après désignés sont habilités, à raison de leurs fonctions, à effectuer les visites et vérifications mentionnées à l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 et à l' article L. 253-3 du code de la sécurité intérieure : […] Article 3
Le régime des contrôles exercés par la Cnil prend assise à l'article 19 de la loi Informatique et libertés. […] Le déroulement des contrôles sur audition Les représentants de l'organisme responsable de traitement (ou du sous-traitant) sont convoqués par courrier pour être entendus dans les locaux de la Cnil. […] À cette occasion, le responsable de traitement pourra communiquer les informations et les documents pertinents dans le cadre du contrôle. « Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles et nécessaires à l'accomplissement de leur mission » (art. 19, III, Loi I&L et art. L.253-3 du CSI). […]
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