Infirmation 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 16 mars 2017, n° 16/07839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07839 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Villefranche-sur-Saône, Juge de l'exécution, 25 octobre 2016, N° 16/00290 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 16/07839 Décision du
Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 25 octobre 2016
RG : 16/00290
XXX
X
Z
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRÊT DU 16 Mars 2017 APPELANTS :
M. A X
né le XXX à HOSPITALET
XXX
XXX
Représenté par Me Guillaume VANNESPENNE,
avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme B Z épouse X
née le XXX à LYON
XXX
XXX Représentée par Me Guillaume VANNESPENNE,
avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA,
avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 23 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2017
Date de mise à disposition : 16 Mars 2017
Audience tenue par D E, président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— D E, président
— Michel GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
A l’audience, D E a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par D E, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 1er décembre 2015, la SA Sofinco (devenue CA Consumer Finance) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, pour paiement de la somme de 10.938,60 euros réclamée à A X en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mars 1995 par le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône.
La mesure a été dénoncée à M. X le 9 décembre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 4 mars 2016, les époux A X et B Z ont assigné la société CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône pour voir, en principal, constater la caducité de la saisie-attribution et obtenir le remboursement de la somme saisie de 1.780 euros, outre 80 euros de frais bancaires.
Par jugement en date du 25 octobre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :
— déclaré M. X irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 1er décembre 2015 ;
— rejeté la contestation de Mme Z ép. X de ladite mesure ;
— dit que le coût de saisie-attribution du '5 février 2015" (en réalité 4 février 2016), qui aurait du être requalifiée de procès-verbal de carence, restera à la charge du créancier ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux X aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 novembre 2016.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2016, le président de la chambre a fixé la date des plaidoiries au 23 février 2017 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
En leurs écritures du 14 janvier 2017, les époux A et B X demandent à la cour, au visa des articles R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 503 et 651 du code de procédure civile et 1415 du code civil, de réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et, statuant de nouveau :
Sur la saisie-attribution réalisée le 1er décembre 2015 :
* à titre principal :
— juger nulle la dénonciation à M. X de la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2015 sur le compte joint n°04929277187, ainsi que sur le livret A rattaché audit compte ;
en conséquence,
— juger recevable, dans ces conditions, la contestation de la saisie-attribution réalisée par les époux X ;
— déclarer caduque la saisie-attribution réalisée le 1er décembre 2015 ;
— condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser la somme de 1.780 euros indûment saisie, outre 81 euros de frais bancaires ;
* à titre subsidiaire :
— constater l’absence de dénonciation de ladite saisie-attribution à Mme X, co-titulaire du compte ;
en conséquence,
— juger recevable, dans ces conditions, la contestation de la saisie-attribution réalisée par Mme X ;
— constater le caractère insaisissable des fonds déposés sur le compte joint et le livret A, objet de la saisie-attribution ;
— déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2015 ;
— condamner la société CA Consumer Finance à leur rembourser la somme de 1.780 euros indûment saisie, outre 81 euros de frais bancaires ;
Sur la saisie-attribution réalisée le 05 février 2016 :
— constater l’absence de dénonciation aux co-titulaires du compte de la saisie-attribution réalisée le 5 février 2016 sur le compte joint n°04929277187 ;
— déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée par la société CA Consumer Finance le 5 février 2016 ;
— condamner la société CA Consumer Finance à payer aux époux X la somme de 56 euros indûment saisie, outre 81 euros en remboursement des frais bancaires exposés ;
En tout état de cause :
— débouter la société CA Consumer Finance du surplus de ses prétentions ;
— condamner la société CA Consumer Finance à payer aux époux X la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Par conclusions du 10 février 2017, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles L.111-7, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en ce qu’il déclare M. X irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution en date du 1er décembre 2015,
qu’il rejette la contestation de Mme X de la saisie-attribution en date du 1er décembre 2015, et qu’il condamne les époux X aux dépens,
— infirmer le même jugement uniquement en ce qu’il met à la charge du créancier le coût de la saisie-attribution du 4 février 2016 ;
en conséquence, et y ajoutant : – débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux X à lui payer les frais inhérents à la saisie-attribution du 4 février 2016 ;
en tout état de cause,
— condamner les époux X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance, distraits au
profit de Me Renaud Roche, avocat.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation des époux X
Les époux X font valoir que l’acte de dénonce de la saisie-attribution à M. X ne contient pas l’indication de la date d’expiration du délai de contestation.
De plus, la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Mme X, co-titulaire du compte.
Il résulte des dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice contenant notamment, à peine de nullité, l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et l’indication de la date à laquelle expire ce délai.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée à M. X par un acte d’huissier de justice du 9 décembre 2015 qui fait bien mention du délai de contestation d’un mois mais non de la date d’expiration de ce délai.
La société CA Consumer Finance soutient que M. X pouvait calculer lui-même l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’acte.
Cependant, il se déduit de la double exigence contenue dans le texte précité que l’indication d’une mention ne saurait suppléer à l’absence de l’autre.
L’omission d’une mention destinée à faciliter la connaissance de ses droits par son destinataire fait nécessairement grief à celui-ci.
En conséquence, l’acte de signification est nul et n’a pu faire courir le délai d’un mois à l’encontre de M. X, de sorte que sa contestation est recevable.
Par ailleurs, la contestation formée par Mme X, qui n’a pas été destinataire de la signification de la saisie-attribution en violation des dispositions de l’article R.211-22 du code des procédures civiles d’exécution, en qualité de co-titulaire du compte bancaire saisi, est recevable.
Sur la caducité de la saisie-attribution du 1er décembre 2015
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Les appelants font valoir à bon droit que la nullité de la dénonce du 9 décembre 2015 entraîne la caducité de la saisie-attribution.
Au surplus, les époux X allèguent et justifient du fait que leur compte joint est approvisionné par les revenus des deux époux, mariés sous le régime de la communauté légale.
En l’absence d’accord exprès de l’épouse, le prêt souscrit par l’époux auprès de la société Sofinco lui reste personnel, en vertu des dispositions de l’article 1415 du code civil qui prévoit notamment que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un emprunt, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint.
Il s’en suit que les fonds saisis sont des biens communs des époux et sont insaisissables par le créancier d’un seul époux.
En conséquence, il doit être fait droit aux demandes des appelants de condamnation de la société CA Consumer Finance à leur rembourser la somme saisie de 1.780 euros, outre les frais bancaires pour 81 euros.
Sur la saisie-attribution du 4 février 2016
Cet acte n’a pas fait l’objet d’une dénonciation aux époux X à raison de son caractère infructueux.
Ils réclament le remboursement des frais bancaires prélevés à hauteur de 81 euros.
De son côté, l’intimée demande leur condamnation à lui régler les frais inhérents à cette mesure.
Le premier juge a considéré que le coût de la mesure devait rester à la charge des intéressés, l’initiative d’exécuter une condamnation par une procédure de saisie-attribution n’ayant pas de caractère abusif.
Cependant, cette saisie a été engagée sur le même compte bancaire joint des époux X, de sorte qu’elle était nécessairement vouée à être annulée au regard du caractère personnel de la dette de l’époux.
En conséquence, les frais de cette mesure de recouvrement injustifiée doivent être supportés par le créancier.
Sur les demandes accessoires
La créance réclamée par la société CA Consumer Finance se fonde sur un titre exécutoire fort ancien, à savoir une ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 mars 1995 par le président du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône et signifiée à la personne de M. X le 13 mars 1995.
Le débiteur ne prétend pas avoir pris la moindre disposition pour régler la dette, de sorte qu’il contraint le créancier à engager des voies d’exécution forcée.
Il n’est donc pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS : La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 octobre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône ;
Statuant à nouveau,
Déclare les époux A X et B Z recevables en leur contestation ;
Constate la caducité de la saisie-attribution effectuée le 1er décembre 2015 sur le compte des époux A X et B Z ouvert à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes à la requête de la SA CA Consumer Finance ;
Condamne la société CA Consumer Finance à rembourser aux époux A X et B Z la somme saisie de 1.780 euros, ainsi que 81 euros au titre des frais bancaires de la saisie du 1er décembre 2015 et 81 euros au titre des frais bancaires de la saisie du 5 février 2016 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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