Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 sept. 2024, n° 2402170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A D, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
— la décision l’assignant à résidence n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Robin, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, ressortissant comorien qui fait l’objet d’une procédure prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à son niveau de ressources, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. Il ressort des pièces produites à l’audience que, contrairement à ce qu’indiquent les motifs de l’arrêté attaqué, M. D, ressortissant comorien né le 10 décembre 2020, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 juillet 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa valable du 28 juillet au 16 septembre 2022. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, que lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article ayant fondé à tort l’arrêté querellé dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. D se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement décider de l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. M. D, qui est arrivé sur le sol français le 31 juillet 2022 à l’âge de 21 ans, peut ainsi se prévaloir à la date de l’arrêté attaqué que de deux ans de présence continue sur le sol français, sur lequel il s’est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs, outre qu’il ne justifie pas de leur situation régulière, il a déclaré lors de son audition par les forces de gendarmerie le 8 août 2024 que sa mère habite à Poitiers, mais qu’il ne connaît pas son adresse, et résider pour sa part à Bressuire. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vit son père selon ses déclarations lors de la même audition. S’il entend se prévaloir de son insertion dans la société française en produisant notamment une attestation d’une conseillère en insertion professionnelle du service de la mission locale de l’emploi de la maison locale de l’emploi du bocage Bressuirais, il est connu défavorablement des services de police pour conduite sans permis et sans assurance. Par suite, eu égard à la durée comme aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à sa situation familiale, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. M. D ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse de ce qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, ne s’agissant pas d’un titre délivré de plein droit.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, la décision fixant le pays de renvoi n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. D, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard aux mêmes considérations.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. D ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la mesure d’interdiction du territoire français litigieuse de ce qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « , aux termes de l’article de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. « , aux termes de l’article L. 733-1 dudit code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ".
14. L’arrêté attaqué, qui fait état des déclarations du requérant lors de son audition par les forces de gendarmerie le 8 août 2024, notamment de sa résidence 6 allée de la fontaine à Bressuire, de ce qu’il n’est en possession d’aucun document d’identité ou document attestant de la régularité de son séjour en France, de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le même jour par le préfet de la Vienne et de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ, notamment l’obtention d’un laissez-passer, puis d’un routing, en déduit qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et vise les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait en constituant le fondement.
15. Si M. D fait valoir que rien ne permet d’étayer que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il résulte des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l’intéressé, qu’il n’y a aucun obstacle à son éloignement, et il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’un retour dans son pays d’origine serait impossible. Par suite, dès lors qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel l’autorité administrative peut prononcer à l’égard d’un étranger une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Par ailleurs, l’intéressé, qui a déclaré, lors de son audition par les forces de gendarmerie le 8 août 2024, résider à Bressuire, est célibataire sans charge de famille et ne justifie aucunement de l’activité de ramassage de volailles alléguée, comme de ses conditions d’exercice, n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de se présenter six fois par semaine les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis entre 8 et 9 heures dans les locaux de la gendarmerie à Bressuire, la préfète des Deux-Sèvres lui a imposé des obligations manifestement excessives ou a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Vienne, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Robin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le président,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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