Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 29
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
Son fondement juridique principal réside dans les articles L613-2 et suivants du Code de la sécurité intérieure, qui habilitent l'autorité administrative à prescrire des mesures de sécurité dans les lieux accueillant du public. À l'inverse, la fouille relève de la police judiciaire. […]
Lire la suite…[…] d'une part, des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, […] à Paris, par le préfet de police, que l'objet de cette mission de surveillance était strictement limité et que ces agents « lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, […] ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ».
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, alors applicable au litige : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, […] dans sa version applicable au litige : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. […]
[…] M. Y X conteste son licenciement soutenant qu'en sa qualité exclusive d'agent de sécurité incendie, il n'avait pas besoin de carte professionnelle, celle-ci étant réservée aux seuls agents de sécurité et de surveillance qui exercent les missions énumérées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. […] L'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, codifié désormais sous l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, a réglementé les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les activités privées de sécurité.
[…] Ces modifications des dispositions législatives du code de la sécurité intérieure (CSI) se répercuteront nécessairement par la suite sur le traitement « Système de traitement central LAPI » (STCL) avec lequel ces dispositifs fonctionnent. […] en supprimant l'obligation législative d'enregistrement des séquences vidéo prévue depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI) aux articles L. 256-1 du CSI. […] Ces enregistrements peuvent aussi avoir lieu sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 613-1 du CSI ("missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, […]
L'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure impose sa détention pour exercer les activités concernées, notamment la surveillance et le gardiennage. […] En conclusion le retrait intervient dans les cas prévus par l'article L. 612-20 du Code de la sécurité intérieure. […] Ainsi une mission sur la voie publique nécessite une autorisation exceptionnelle du représentant de l'État, généralement le préfet, dans les conditions de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité intérieure. […]
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