Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 29
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.
[…] d'une part, des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, […] à Paris, par le préfet de police, que l'objet de cette mission de surveillance était strictement limité et que ces agents « lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, […] ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ».
Lire la suite…Article L. 213-4 du CESEDA a. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; « 2° L'entreprise de transport routier mentionnée à l'article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ; […] lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure. 59. […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, alors applicable au litige : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, […] dans sa version applicable au litige : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. […]
[…] M. Y X conteste son licenciement soutenant qu'en sa qualité exclusive d'agent de sécurité incendie, il n'avait pas besoin de carte professionnelle, celle-ci étant réservée aux seuls agents de sécurité et de surveillance qui exercent les missions énumérées aux articles L. 613-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. […] L'article 1 er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, codifié désormais sous l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, a réglementé les conditions dans lesquelles peuvent être exercées les activités privées de sécurité.
[…] Ces modifications des dispositions législatives du code de la sécurité intérieure (CSI) se répercuteront nécessairement par la suite sur le traitement « Système de traitement central LAPI » (STCL) avec lequel ces dispositifs fonctionnent. […] en supprimant l'obligation législative d'enregistrement des séquences vidéo prévue depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI) aux articles L. 256-1 du CSI. […] Ces enregistrements peuvent aussi avoir lieu sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 613-1 du CSI ("missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, […]
Son fondement juridique principal réside dans les articles L613-2 et suivants du Code de la sécurité intérieure, qui habilitent l'autorité administrative à prescrire des mesures de sécurité dans les lieux accueillant du public. À l'inverse, la fouille relève de la police judiciaire. […]
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