Article L614-1 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.

Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans les conditions prévues par l'article L. 271-1.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, n° 21/00708Infirmation partielle

[…] Si effectivement, de première part, le code de la sécurité intérieure prescrit que les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 (entreprises de sécurité) doivent être identifiables et qu'ils sont obligatoirement porteurs de leur carte professionnelle (art. L. 614-3) et s'il ressort de seconde part de l'article L. 612-21 que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions d'obtention d'une telle carte est rompu de plein droit, il demeure que suivant l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié, qui était délégué du personnel et membre élu du CHSCT, bénéficiait de la protection contre la rupture de sorte qu'une autorisation de l'inspection du travail devait être sollicitée.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).