Article L614-1 du Code de la sécurité intérieure
Article L613-13Article L614-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2012

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Décision1

1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, n° 21/00708Infirmation partielle

[…] Si effectivement, de première part, le code de la sécurité intérieure prescrit que les agents des personnes morales prévues à l'article L. 614-1 (entreprises de sécurité) doivent être identifiables et qu'ils sont obligatoirement porteurs de leur carte professionnelle (art. L. 614-3) et s'il ressort de seconde part de l'article L. 612-21 que le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions d'obtention d'une telle carte est rompu de plein droit, il demeure que suivant l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié, qui était délégué du personnel et membre élu du CHSCT, bénéficiait de la protection contre la rupture de sorte qu'une autorisation de l'inspection du travail devait être sollicitée.

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