Entrée en vigueur le 4 juillet 1996
Ces règles sont établies par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant trait aux services définis au d de l'article 4, par la Commission des opérations de bourse.
Elles portent, le cas échéant, sur les services connexes que ces prestataires sont susceptibles de fournir.
Elles obligent notamment à :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
2° Exercer leur activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l'intégrité du marché ;
3° Etre doté des ressources et des procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés ;
5° Communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients ;
6° S'efforcer d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement ;
7° Se conformer à toutes les réglementations applicables à l'exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l'intégrité du marché.
Les règles énoncées au présent article doivent être appliquées en tenant compte de la compétence professionnelle, en manière de services d'investissement, de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu.
Le 18 octobre 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel au visa des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 et 1er du règlement 98-01 de la Commission des opérations de bourse homologué par arrêté du 22 janvier 1999, pris en vertu de l'article 42 de ladite loi, alors applicables. La Haute juridiction (...)
Lire la suite…[…] Attendu que M. Z reproche à la société défenderesse de ne pas l'avoir informé des risques encourus à effectuer des opérations spéculatives, alors qu'il était novice en matière boursière, et de ne pas s'être enquis de sa situation financière, ni de son expérience en matière d'investissement ni de ses objectifs, comme le lui imposait l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;
[…] Qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de la modernisation financière applicable au moment de la souscription les prestataires de services d'investissement s'obligent notamment à :
[…] A l'audience du 28 Juin 2016 tenue en audience publique devant Laurence CHAINTRON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. […] Vu l'art 58 de la Loi du 2 juillet 1996, applicable jusqu'au 1er novembre 2007,
Plus précisément, il faisait grief au PSI de lui avoir fait souscrire en 1999 un mandat de gestion de profil dynamique de portefeuille de titres, sans l'accomplissement des obligations de l'article 58 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996, codifié sous l'article L533-4 du CMF[4]. A contrario, selon l'investisseur, un mandat de gestion moins risqué (profil sécurisé ou équilibré) aurait conduit à un meilleur rendement.
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