Infirmation partielle 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 12 mai 2021, n° 19/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL L'ART EAU JARDIN c/ S.C.I. ST IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 217/2021
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître WIESEL
Le 12 mai 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00725 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HAC5
Décision déférée à la cour : jugement du 30 novembre 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La SARL L’ART EAU JARDIN
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Maître Z, avocat à STRASBOURG
INTIMÉES :
- demanderesse :
1 – La SCI ST IMMO
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la cour
- partie intervenante :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Sylvie SCHIRMANN
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 22 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 30 août 2012, la SCI ST Immo a confié à la Sàrl l’Art Eau Jardin des travaux d’aménagement extérieur aux abords d’une piscine pour un prix de 31 371,22 euros.
La réception des travaux est intervenue sans réserves le 15 juillet 2013.
La société l’Art Eau Jardin a remédié à certains désordres pendant l’année de parfait achèvement.
A la demande de la SCI ST Immo et par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a désigné un expert en la personne de M. X
Y qui a déposé son rapport le 31 août 2016.
Par assignation du 12 décembre 2016, la SCI ST Immo a fait citer la société l’Art Eau Jardin devant le tribunal de grande instance de Mulhouse afin de la voir condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 16 527,40 euros au titre de la reprise du revêtement 'Hydroway' et de la somme de 15 531 euros au titre de la reprise des margelles et des marches.
La société l’Art Eau Jardin a appelé en garantie la SA Axa France IARD, son assureur de responsabilité décennale.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir de la SCI ST Immo, déclaré la société l’Art Eau Jardin responsable des désordres sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, l’a condamnée à payer à la SCI ST Immo les sommes de 16 527,40 euros et de 18 637,20 euros avec intérêts au taux légal capitalisables, en condamnant la société Axa France IARD à garantir la société l’Art Eau Jardin à concurrence de la somme de 5 587,20 euros.
Le tribunal a retenu que les défauts d’aspect et d’épaisseur du revêtement 'Hydroway', la pose d’une pierre bleue d’Asie et non de la pierre bleue de Belgique convenue constituaient des non conformités engageant la responsabilité contractuelle de la société l’Art Eau Jardin tandis que la pose de margelles dépourvues de joints, en ce que l’eau pouvait s’infiltrer et favoriser le décollement de l’ouvrage par le gel, constituait un défaut de mise en oeuvre rendant l’ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale de l’entreprise, seule garantie par la société Axa France IARD.
Le 30 janvier 2019, la société l’Art Eau Jardin a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 5 octobre 2020, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de rejeter les demandes de la SCI ST Immo, de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de condamner la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre quel qu’en soit le fondement, de dire que cette responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement contractuel.
La société l’Art Eau Jardin a fait valoir que la demande était irrecevable puisque la SCI ST Immo n’était plus propriétaire de l’immeuble qui avait été vendu.
Elle a objecté que le défaut d’aspect et d’épaisseur du revêtement 'Hydroway'n’était pas de nature à le rendre impropre à sa destination, qu’il était utilisé depuis 2013 sans aucun dommage, qu’il en allait de même du vernis, que ces travaux avaient fait l’objet d’une réception sans réserves et leur prix avait été intégralement acquitté, mettant fin à la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Elle a fait remarquer que la pierre bleue d’Asie avait été choisie sur échantillon réel en pleine connaissance de cause et non sur catalogue, qu’elle était sujette à modifications aux intempéries, comme la pierre bleue de Belgique mais deux à trois fois moins chère, que la teinte de la pierre bleue d’Asie n’avait fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
Quant aux margelles, elle a souligné que la pose avait été prévue sans joint afin que l’eau puisse s’infiltrer directement dans le remblai de soubassement sans ruisseler sur les margelles ; le cas échéant, le désordre devrait être pris en charge par l’assureur responsabilité décennale appelé en garantie.
Elle a soutenu en outre que les margelles constituaient des éléments d’équipement, au sens de l’article 1792 du code civil dont le désordre démontré rendrait l’ouvrage entier impropre à sa destination.
La SCI ST Immo s’est constituée intimée. Par conclusions récapitulatives du 30 juillet 2020, elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a déclaré avoir qualité à agir, malgré la vente de l’immeuble, en vertu d’une stipulation expresse de l’acte de vente passé en décembre 2016 avec M. Z A.
Elle a soutenu que les désordres étaient apparus postérieurement à la réception, que des imperfections de teinte étaient apparues sur le revêtement 'Hydroway' noir ébène et que les joints de dilatation s’étaient ouverts anormalement.
Elle a précisé que la société l’Art Eau Jardin était intervenue pour reprendre les travaux selon facture du 8 juin 2015 pour un montant nul, reconnaissant ainsi que la reprise des malfaçons lui incombait.
Elle a expliqué que de nouveaux problèmes étaient apparus la conduisant à saisir le juge des référés aux fins d’expertise, que l’expert avait constaté les manquements de l’appelante à ses obligations contractuelles, s’agissant de l’épaisseur insuffisante du revêtement Hydroway'compromettant sa stabilité mécanique, du défaut d’application du vernis sur la terrasse induisant des différences de teintes, de la pose d’une pierre bleue d’Asie, plus poreuse et sujette à décolorations, au lieu de la pierre bleue de Belgique prévue au devis, outre un défaut manifeste de mise en oeuvre des margelles apparu en juillet 2015 et rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Axa France IARD s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 29 juin 2020 a poursuivi le rejet de l’appel principal ; elle a formé un appel incident tendant au rejet de l’appel en garantie, subsidiairement à sa limitation à la somme de 1 600 euros compte étant tenu d’une franchise de 1 531 euros ; elle a sollicité la condamnation de la société l’Art Eau Jardin aux dépens de l’appel en garantie et au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances a dénié sa garantie pour la reprise des margelles affectées de désordres qualifiés de dommages de nature décennale par le tribunal.
Elle a objecté que la SCI ST Immo avait saisi le premier juge sur l’unique fondement de la responsabilité contractuelle, que les désordres relevant de non-conformités contractuelles excluaient la qualification de désordres de nature décennale.
Elle a soutenu que la pose de margelles autour d’une piscine ne constituait pas un ouvrage s’analysant en des travaux de construction ou des travaux réalisés selon les techniques de travaux de bâtiment, les margelles étant simplement scellées, qu’il était admis qu’un élément d’équipement ne pouvait être constitué par un élément inerte, que sauf désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité, la demande en réparation de dallages ne pouvait être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Subsidiairement, elle a rappelé que la dépose et la repose des margelles avait été évaluée par l’expert à la seule somme de 1 600 euros, la somme de 5 587,20 euros mise à sa charge par le tribunal correspondant à la pose de nouvelles margelles en pierre bleue du Hainaut.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
La société l’Art Eau Jardin oppose à la SCI ST Immo une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir par suite de la vente de l’immeuble.
Selon l’acte de vente du 16 décembre 2016 intervenu entre la SCI ST Immo et M. Z A, auquel est annexé une copie du rapport d’expertise de M. Y du 31 août 2016, l’acheteur est informé du litige opposant la venderesse et la société l’Art Eau Jardin, la SCI ST Immo s’engage à poursuivre la procédure engagée jusqu’à son terme 'sans subrogation ni intervention de l’acquéreur', à charge pour la venderesse de rétrocéder 'à l’acquéreur le bénéfice de toute condamnation qu’elle aura obtenue et parvenue faire exécuter envers la société l’Art Eau Jardin relativement à la réfection de la terrasse', 'les autres condamnations liées à la tromperie sur la nature des matériaux, le remboursement des frais de justice (y compris le coût de l’expertise) ainsi que d’éventuels dommages et intérêts en réparation du préjudice moral demeureront acquis au vendeur, ce à quoi s’oblige l’acquéreur.'
La SCI ST Immo a donc bien qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société l’Art Eau Jardin en responsabilité et en indemnisation des non-conformités et des désordres affectant le revêtement 'Hydroway', la pose de la pierre bleue d’Asie et des margelles, de sorte que la cour confirmera le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir.
SUR LE FOND
Sur les non conformités du revêtement 'Hydroway' et de la pierre bleue d’Asie
La SCI ST Immo recherche la responsabilité contractuelle de la société l’Art Eau Jardin à raison des défauts d’aspect et d’épaisseur du revêtement 'Hydroway', de la moindre qualité de la pierre bleue d’Asie posée alors qu’avait été commandée une pierre bleue de Belgique.
La société Axa France IARD observe que ces deux désordres procèdent de non-conformités contractuelles relevées par l’expert, excluant la qualification de désordres de nature décennale.
La société l’Art Eau Jardin ne saurait opposer la réception intervenue sans réserves le 15 juillet 2013 puisque ces deux défauts n’étaient pas apparents à la réception, qu’en particulier l’épaisseur insuffisante du revêtement 'Hydroway' n’a été mise en évidence que par les investigations par carottage auxquelles a procédé l’expert , les défauts d’aspect de ce revêtement ne sont apparus que postérieurement à la réception, et la différence entre les deux types de pierres n’était pas décelable pour un maître d’ouvrage profane.
- le revêtement 'Hydroway'
Selon commande du 13 septembre 2012 et facture du 7 juin 2013, la société l’Art Eau Jardin et la SCI ST Immo sont convenues de la fourniture et de la mise en oeuvre d’un revêtement 'Hydroway' de 3 cm d’épaisseur, de couleur noir ébène, d’une granulométrie de 5/8mm.
La SCI ST Immo explique que très rapidement ont été constatés des changements de teinte
par endroits, qui ont été signalés par la SCI et admis par la société l’Art Eau Jardin dans un courrier du 6 août 2014 et ont donné lieu à une facture de reprise du chantier sous garantie datée du 8 juin 2015, prise en charge par l’appelante.
La société l’Art Eau Jardin objecte que l’épaisseur moindre n’est pas de nature à rendre le revêtement, utilisé sans dommage depuis 2013, impropre à sa destination ; que la teinte n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.
L’expert, après avoir noté que l’ouvrage convenu était constitué du revêtement 'Hydroway' noir et d’un vernis de finition lui donnant un aspect mouillé, a constaté sur les lieux le 20 avril 2016 que la teinte noire était passée à une teinte grise et que la zone ne comportait quasiment plus aucune brillance alors que la durée du vernis de finition – déjà repris en mai 2015 par la société l’Art Eau Jardin – était de quatre à cinq ans selon la fiche du fabricant.
Après avoir interrogé le fournisseur du revêtement, l’expert a confié l’analyse de la mesure de l’épaisseur du vernis et de sa densité au laboratoire Eurofins qui a observé une densité identique en zone d’aspect mat et en zone d’aspect brillant, l’expert relevant une épaisseur de produit très inégale entre les deux échantillons (de 30 à 300 microns), l’amenant à conclure à un défaut d’application imputable à la société l’Art Eau Jardin.
Lors des prélèvements des échantillons, l’expert a en outre relevé une épaisseur du revêtement limitée de 18 à 20 mm là où la documentation fabricant prescrivait une épaisseur de 30 mm pour un revêtement à usage piétonnier, cette trop faible épaisseur étant de nature à compromettre sa stabilité mécanique.
La société l’Art Eau Jardin ne peut utilement arguer de ce que le vernis de finition n’était pas prévu au contrat puisqu’il ressort de la fiche fabricant qu’il fait partie intégrante du produit 'Hydroway' composé du revêtement lui-même et du vernis de finition 'CT 1000.'
L’épaisseur insuffisante du revêtement au regard des prévisions du contrat liant les parties constitue une non-conformité engageant la responsabilité contractuelle de la société l’Art Eau Jardin par application de l’article 1147 ancien du code civil, quand bien même ne serait-il source d’aucun désordre.
Le défaut de mise en oeuvre dans l’application du vernis de finition engage également la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
- la pierre bleue d’Asie
La facture du 7 juin 2013 établie conformément à la commande du 13 septembre 2012 prévoit dans la zone de descente de la terrasse vers la piscine un bloc marche, granit, 35x15x100 en pierre bleue de Belgique et des margelles dans le même matériau.
Il n’est pas contesté qu’a été posée par la société l’Art Eau Jardin des marches et une margelle en pierre bleue d’Asie et non pas en pierre bleue de Belgique.
La société l’Art Eau Jardin objecte que la pierre bleue d’Asie a été choisie par la SCI ST Immo sur échantillon réel, donc en pleine connaissance de la qualité de la pierre, que les deux types de pierres bleues subissent des modifications d’aspect aux intempéries, que la pierre bleue d’Asie a l’avantage d’être beaucoup moins coûteuse que la pierre bleue de Belgique.
La SCI ST Immo soutient que la pierre bleue de Belgique est de meilleure qualité, qu’une certification garantit ses caractéristiques techniques et qu’elle a choisi la pierre bleue qui lui a
été présentée, croyant qu’il s’agissait de la pierre bleue de Belgique.
L’expert invité à se prononcer sur la qualité de la pierre mise en oeuvre, connaissance prise de l’agrément technique avec certification délivré par l’organisme de certification belge UBAtc, a remarqué que la pierre bleue de Belgique était issue de gisements homogènes et sélectionnés, qu’elle prenait une patine gris clair aux intempéries, tandis que la pierre bleue d’Asie était issue de gisements hétérogènes, que ses caractéristiques étaient inférieures à la pierre bleue de Belgique et qu’elle était plus poreuse et subissait des décolorations aux intempéries.
Il a remarqué que l’aspect des marches était correct, que les margelles en revanche présentaient un aspect hétérogène causé tant par la condensation sous la bâche de protection de la piscine que par les produits de traitement des eaux de piscine, condensation et produits de traitement induisant des modifications importantes du pH auxquelles les pierres bleues constituées de calcaire étaient sensibles, qu’elles proviennent d’Asie ou de Belgique ; l’expert a conclu que la cause du marquage des margelles résultait de la sollicitation de l’environnement et non de la qualité de la pierre d’Asie, que la pierre bleue de Belgique aurait également réagi à cet environnement, que la société l’Art Eau Jardin était informée que les margelles équiperaient la périphérie de la piscine mais n’avait pas connaissance du mode de bâchage de la piscine qui aurait pu être un système flottant sans recouvrement des margelles.
Il a considéré que seul le choix d’une autre pierre pouvait assurer un aspect parfaitement homogène dans un tel environnement.
La pose d’un bloc marche et de margelles en pierre bleue d’Asie, alors qu’était expressément prévue une pierre bleue de Belgique, moins poreuse, prenant une patine gris clair aux intempéries mais non sujette à décoloration, constitue une non-conformité engageant la responsabilité contractuelle de la société l’Art Eau Jardin, par application de l’article 1147 ancien du code civil dont celle-ci ne peut s’exonérer en soutenant qu’elle aurait seulement repris l’appellation donnée au produit par son fournisseur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société l’Art Eau Jardin au titre des non conformités du revêtement 'Hydroway’ et de la pierre bleue d’Asie.
Sur le défaut de scellement des margelles
Au vu du rapport d’expertise, la SCI ST Immo déplore la pose sans joint des margelles.
La société l’Art Eau Jardin réplique que le devis accepté le 7 septembre 2012 mentionne une pose des margelles de la piscine sans joint inesthétique, qu’ainsi l’eau ne stagne ni ne ruisselle sur les margelles mais s’infiltre directement dans le remblai, par définition drainant.
La société Axa France IARD objecte que la pose de margelles ne relève pas de la garantie décennale, limitée aux ouvrages portant sur la structure, le clos et le couvert, les ouvrages de viabilité de fondations et d’ossature.
L’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre manifeste des margelles posées bout à bout sans joint, sans pente transversale permettant l’écoulement de l’eau, laissant 'l’eau s’infiltrer et rendant l’ouvrage propice au décollement par le gel. Certaines margelles sont descellées (…).'
Il a jugé incompatible le scellement des margelles 'sur couche drainante' invoqué par la société l’Art Eau Jardin, le matériau pouvant être soit scellé sur la structure de la piscine, soit
posé flottant sur une couche drainante.
Il a remarqué que le scellement des margelles en bordure de piscine était obligatoire, que la pose de margelles sans scellement pouvait de plus s’avérer particulièrement dangereuse en cas de prise d’appui d’une personne désireuse de sortir de la piscine, risquant de voir la margelle non scellée basculer sur elle.
La cour relève, ainsi que le souligne la compagnie d’assurances, que la pose de margelles autour d’une piscine requérant un simple scellement n’est pas constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’elle ne constitue ni des travaux de construction, ni des travaux réalisés selon les techniques des travaux de bâtiment, que dans ces conditions les désordres
affectant les margelles, éléments inertes qui ne peuvent davantage recevoir la qualification d’éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, n’engagent pas la responsabilité décennale de la société l’Art Eau Jardin mais sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La société l’Art Eau Jardin ne saurait s’affranchir de sa responsabilité en invoquant d’une part l’absence de réserves à la réception, puisque les désordres ne sont apparus qu’ultérieurement, et d’autre part le devis qui a prévu une pose sans scellement, dès lors que la SCI ST Immo, profane en la matière, ne pouvait avoir conscience des risques et anticiper les conséquences d’une absence de joints qui n’était pas adaptée à la pose de margelles en bordure de piscine et qui était de nature à entraîner leur décollement sous l’effet du gel.
En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré sur ce point, dira que la société l’Art Eau Jardin a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de scellement des margelles.
Sur l’indemnisation des dommages
La dépose des marches et margelles en pierre bleue d’Asie et leur remplacement par des éléments en pierre bleue du Hainaut (Belgique), ont été chiffrés à 13 050 euros TTC et 5 587,20 euros TTC par l’expert selon les seuls devis de la société Le Granit, dont l’écart de prix s’explique par le coût de la pierre bleue de Belgique, la société l’Art Eau Jardin pourtant sollicitée par l’expert n’ayant communiqué aucun devis.
La réfection du revêtement 'Hydroway' comprenant la dépose de l’existant, l’évacuation des déblais, la préparation du support, les baguettes d’aluminium, le revêtement, la main d’oeuvre (deux jours de travail à deux personnes), le traitement des déchets, a été évaluée par l’expert sur la base du devis initial – sans que la société l’Art Eau Jardin n’ait communiqué d’autres devis – à la somme de 16 527,40 euros hors taxes.
La cour confirmera le jugement déféré qui a retenu ces montants qui ne sont pas discutés.
Sur l’appel en garantie de la société l’Art Eau Jardin contre la société Axa France
IARD
Les désordres relevant de la seule responsabilité contractuelle de la société l’Art Eau Jardin qui n’est pas couverte par la police d’assurance contractée le 25 février 2012 auprès de la société Axa France IARD, la cour infirmera le jugement déféré et rejettera l’appel en garantie.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société l’Art Eau Jardin sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
L’équité commande de la condamner à verser respectivement à la SCI ST Immo et à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la société l’Art Eau Jardin .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile, sauf en ce qu’il a déclaré la SARL l’Art Eau Jardin responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil et en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SARL l’Art Eau Jardin dirigé à l’encontre de la SA Axa France IARD et a condamné celle-ci aux dépens ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la SARL l’Art Eau Jardin responsable de l’ensemble des désordres et non-conformités sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
REJETTE l’appel en garantie de la SARL l’Art Eau Jardin dirigé à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
Ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE la SARL l’Art Eau Jardin aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SARL l’Art Eau Jardin à payer respectivement à la SCI ST Immo et à la SA Axa France IARD, chacune, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL l’Art Eau Jardin.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Ad hoc ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Administrateur ·
- Date ·
- Gérant ·
- Appel
- Préjudice moral ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Faute grave ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Salaire ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Demande d'avis ·
- Procédure civile
- Sursis à exécution ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Ordonnance sur requête ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Procédure abusive ·
- Référé
- Période d'essai ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Procédure ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Novation ·
- Sommation ·
- Expulsion
- Action sociale ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Incompétence ·
- Non avenu
- Banque ·
- Prêt ·
- Offre ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Emprunt ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Tribunal d'instance ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des avocats ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Profession ·
- Concurrence ·
- Conseil ·
- Test ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Économie
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Accusation ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Résiliation judiciaire
- Péremption ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Agence ·
- Partie ·
- Service ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.