Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 40
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article.
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1.
Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
[…] Considérant que l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, créé par l'article 1 er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, […] à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (…) » ; que la société Panthère Sécurité Privée n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 617-14 et L. 617-7 du code de la sécurité intérieure porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :