Infirmation partielle 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 janv. 2020, n° 17/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/02335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 avril 2017, N° F15/01096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2020
N° RG 17/02335 – N° Portalis DBV3-V-B7B-RQRA
AFFAIRE :
Me D E H – Mandataire judiciaire de SAS ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE
…
C/
B C épouse X
…
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 07 avril 2017 par le Conseil de Prud’hommes,
formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 15/01096
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
M e L E G R A S D E G R A N D C O U R T P a t r i c k – M a n d a t a i r e j u d i c i a i r e d e S A S ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier ANGOTTI de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SAS ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier ANGOTTI de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
SELARL CID & ASSOCIE mission conduite par Maître Isabelle A, ès qualités de Commissaire à l’Exécution du Plan de Redressement de la SAS ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier ANGOTTI de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANTES
***************
Madame B C épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvain ROUMIER de la SELARL ROUMIER SPIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître PARRISH Benjamin, avocat au barreau de PARIS.
Association AGS CGEA IDF Ouest
[…]
[…]
Représentant : Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué à l’audience par Maître LOCKWOOD Virginie, avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Par jugement du 07 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), statuant en sa formation de départage, a :
— déclaré Mme B X-C recevable,
— dit que le licenciement de Mme X-C est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonné la mise hors de cause de l’AGS UNEDIC CGE IDF Ouest,
— fixé au passif de la société Encyclopaedia Universalis France au bénéfice de Mme X-C la somme de 52 848,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné à Maître Isabelle A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Encyclopaedia Universalis, et à Maître D E de Y, ès qualités de mandataire judicaire de la société Encyclopaedia Universalis de remettre à Mme X-C des bulletins de salaire conformes et une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail mentionnant la qualité de gestionnaire édition, des bulletins de paye des mois d’avril 2014 à janvier 2015 conformes au présent dispositif, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, assorti d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,
— dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixé au passif de la société Encyclopaedia Universalis au bénéfice de Mme X-C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé au passif de la société Encyclopaedia Universalis les entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 2 936 euros bruts.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mai 2017, la société Encyclopaedia Universalis France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2018.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 12 septembre 2018, la société Encyclopaedia Universalis France et Maître A commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Encyclopaedia Universalis France demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le motif économique était réel,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que le licenciement de Mme X-C repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme X-C de sa demande indemnitaire au titre de son prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme X-C aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 02 juillet 2018, l’organisme UNEDIC AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 07 avril 2017,
— ordonner de le mettre hors de cause,
— le mettre hors de cause s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce,
— dire qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail,
— dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 16 juillet 2018, Mme X-C demande à la cour de :
• confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 7 avril 2017 en ce qu’il a :
— déclaré Mme X-C recevable en ses demandes,
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la société Encyclopaedia Universalis à son bénéfice la somme de 52 848,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par période annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné à Maître Isabelle A, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Encyclopaedia Universalis, et à maître D E de Y, ès qualité de mandataire judicaire de la société Encyclopaedia Universalis de lui remettre des bulletins de salaire conformes et une attestation Pôle Emploi rectifiée, un certificat de travail conforme au dispositif du jugement, des bulletins de paye des mois d’avril 2014 à janvier 2015 conformes au dispositif, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision, assorti d’une astreinte de 50,00 euros par document et par jour de retard,
• juger en tout état de cause que la société Encyclopaedia Universalis France ne rapporte pas la preuve de mutation technologique,
• juger également que les difficultés économiques alléguées par la société Encyclopaedia Universalis France sont totalement artificielles,
• juger enfin que la société Encyclopaedia Universalis France ne démontre pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Encyclopaedia univeraslis France à lui verser la somme de 55 011,06 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
• fixer son salaire moyen brut à la somme de 3 056,17 euros,
— ordonner à la société Encyclopaedia Universalis France de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au dispositif du jugement à intervenir, les bulletins de paie 'des mois d’avril 2014 et janvier 2015" conformes au dispositif du jugement à intervenir, un certificat de travail conforme au dispositif du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des dispositions du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile),
— condamner la société Encyclopaedia Universalis France à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Encyclopaedia Universalis France à lui payer à la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Encyclopaedia Universalis France aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Encyclopaedia Universalis France a pour objet la production, l’édition, et la commercialisation d’ouvrages encyclopédiques ou de référence sur support papier, DVD Rom et on-line en langue française.
La société comptait, au moment du licenciement, 44 salariés.
Mme B X-C a été embauchée par la société Encyclopaedia Universalis France en qualité de documentaliste iconographe, d’abord par cinq contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée en date du 30 juin 2006, à effet au 1er juillet 2006.
Par jugement en date du 30 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société. Une période d’observation de 6 mois a été engagée. Cette période a été prorogée pour 6 mois complémentaires par jugement du 22 avril 2015.
Un projet de restructuration de la société a conduit à envisager la suppression de 14 postes occupés par des salariés sous contrat à durée indéterminée.
Le comité d’entreprise de la société a rendu un avis sur le projet de licenciement et les mesures sociales d’accompagnement le 18 février 2015.
Le 5 mars 2015, le juge-commissaire a rendu une ordonnance autorisant les licenciements pour motif économique.
Le 5 mars 2015, l’administrateur judiciaire de la société a notifié à Mme X-C son licenciement pour motif économique.
Mme X-C a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 13 mars 2015 et son contrat de travail a été rompu d’un commun accord le 27 mars 2015.
Le 25 juin 2015, Mme X-C a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en contestation du motif et du bien-fondé de son licenciement économique.
Sur la rupture :
Selon l’article 45 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Il en résulte que l’autorité de l’ordonnance du juge-commissaire n’est attachée, par l’effet de l’article 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l’indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu’à l’existence d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Par contre, cette autorité ne saurait s’étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l’obligation de
reclassement qui pèse sur l’employeur et qui relève de la compétence du juge prud’homal.
La société Encyclopaedia Universalis France soutient donc à juste titre que dès lors que le juge- commissaire a autorisé les licenciements économiques par une ordonnance devenue définitive la salariée ne peut pas remettre en cause l’élément causal, (la réalité des difficultés économiques) et l’élément matériel (la réalité de la suppression du poste) du licenciement mais seulement le respect de l’obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le périmètre à prendre en considération pour l’exécution de l’obligation de reclassement se comprend de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’elles appartiennent ou non à un même secteur d’activité.
Les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
La société Encyclopaedia Universalis France soutient qu’elle a procédé à des recherches de postes disponibles en son sein et aussi au sein du groupe Britannica dont elle est une filiale et qu’elle s’est rapprochée de la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de l’Edition ainsi que d’un nombre significatif de ses fournisseurs afin d’identifier des postes de reclassement.
Elle ajoute qu’elle a pu identifier un poste disponible en son sein et huit dans des entreprises extérieures au groupe qu’elle a proposés à la salariée et que celle-ci ne peut tirer argument du fait que les mêmes propositions ont été faites à plusieurs salariés.
Mme X-C réplique qu’elle n’a pas été interrogée sur son souhait d’accepter un poste à l’étranger, qu’il existait plusieurs postes de correcteurs disponibles qui ne lui ont pas été proposés la société se contentant d’adresser un mail collectif aux 12 salariés concernés par la mesure de licenciement collectifs, que dès le 2 avril 2015 la société a embauché en contrat à durée indéterminée une salariée pour un poste de ' lecteur-correcteur-domicile '
Il n’est pas discuté que la société Encyclopaedia Universalis France, qui appartient à un groupe ayant des activités à l’étranger notamment en Grande-Bretagne et aux Etats-unis, en infraction aux dispositions de l’article L. 1233-4-1 du code du travail n’a pas demandé à la salariée si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire français.
La société Encyclopaedia Universalis France produit les courriers de recherche de reclassement adressé le 3 février 2015 à la société Encyclopaedia Britannica France et à la société Encyclopaedia Britannica qui ont fait l’objet d’une réponse négative.
Elle n’établit pas avoir interrogé la société américaine.
Au surplus, la salariée établit que par contrat à durée indéterminée du 2 avril 2015, soit un mois après son licenciement, la société Encyclopaedia Universalis France a engagé une salariée à un poste de lecteur-correcteur-domicile, poste qui ne lui avait pas été proposé.
La société Encyclopaedia Universalis France ne démontre donc pas qu’elle ne disposait pas de poste disponible à proposer à la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce que constatant que la société Encyclopaedia Universalis France n’avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Mme X-C qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 42 ans, de son ancienneté d’environ 12 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle brute moyenne de 3 056,17 euros qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’elle ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 30 000 euros.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur la garantie de l’AGS :
La salariée ne demande pas la réformation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la condamnation de la société Encyclopaedia Universalis France :
Dans le dispositif de ses conclusions la salariée demande à la fois la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la somme de 52 848 euros au passif de la société Encyclopaedia Universalis France et statuant à nouveau la condamnation de la société Encyclopaedia Universalis France au paiement de cette même somme.
La société Encyclopaedia Universalis France ne fait aucune observation sur ce point.
Dès lors que la créance relative au licenciement prononcé durant la période d’observation est née régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, en application de l’article L. 622-17 du code de commerce elle doit être payée à son échéance.
Il convient donc de condamner la société Encyclopaedia Universalis France au paiement.
Sur les intérêts :
L’arrêt du cours des intérêts ne s’applique pas aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la remise des documents de rupture :
La nature du jugement et de l’arrêt rendus ne rendant pas nécessaire la remise de bulletins de salaire et de documents de rupture différents, il convient, infirmant le jugement, de débouter Mme
X-C de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Encyclopaedia Universalis France à payer à Mme X-C la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités,
DÉBOUTE Mme X-C de sa demande de remise de bulletins de paie, de certificat de travail et d’attestation Pôle Emploi,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Encyclopaedia Universalis France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente et Madame Dorothée MARCINEK, greffière.
La greffière La présidente
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