Résumé de la juridiction
Association affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), ayant, d’une part, bénéficié d’un agrément du ministère de l’intérieur, au titre de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), pour l’exercice de missions de formation au sauvetage et de sécurité civile ainsi que d’un agrément opérationnel permettant d’assurer des missions de sécurité civile et, d’autre part, reçu délégation du ministre chargé des sports pour l’organisation de la discipline du sauvetage sportif, en vertu de l’article L. 131-14 du code du sport. … FFSS ayant refusé de renouveler l’affiliation de cette association au vu de manquements reprochés dans le cadre de ses missions de formation. … Association demandant l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’illégalité de cette décision. … Si la décision par laquelle l’association s’est vu refuser par la FFSS le renouvellement de son affiliation a été prise au vu de manquements reprochés à l’association dans le cadre de ses missions de formation, elle prive cette association de la possibilité de participer aux compétitions sportives organisées par la FFSS. Une telle décision, qui porte sur l’accès de l’association au service public géré par la fédération, et non sur le fonctionnement interne de la fédération, relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Par suite, le litige indemnitaire relatif au préjudice causé par cette décision ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
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Sur la décision
| Référence : | T. confl., 7 juil. 2025, n° C4341, Lebon |
|---|---|
| Numéro : | C4341 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918232 |
Sur les parties
| Président : | M. Philippe Mollard |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme de Silva |
| Rapporteur public : | M. Paul CHAUMONT |
Texte intégral
Vu, enregistré à son secrétariat le 25 février 2025, l’arrêt n° 23PA02525 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, saisie, d’une part, par l’association Breizh sauvetage côtier (BSC) d’un appel dirigé contre le jugement n° 2106450/6-2 du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS) à lui verser la somme de 9230 euros, en tant que ce jugement n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions tendant à ce que la FFSS soit condamnée à lui verser la somme de 701 341,23 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 28 septembre 2016 par laquelle la FFSS a refusé de renouveler son affiliation pour la saison sportive 2016/2017 et, d’autre part, d’un appel incident de la FFSS dirigé contre ce jugement en tant qu’il la condamne au paiement d’une indemnité, a renvoyé au Tribunal, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 le soin de décider sur la question de compétence.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l’association BSC, à la FFSS, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- la loi du 24 mai 1872 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du sport ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal
- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur
Considérant ce qui suit :
1. L’association Breizh sauvetage côtier (BSC), créée en 1988, était affiliée à la Fédération française de sauvetage et de secourisme (FFSS), laquelle, d’une part, a bénéficié d’un agrément du ministère de l’intérieur, au titre de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, pour l’exercice de missions de formation au sauvetage et de sécurité civile ainsi que d’un agrément opérationnel permettant d’assurer des missions de sécurité civile et, d’autre part, a reçu délégation du ministre chargé des sports pour l’organisation de la discipline du sauvetage sportif, en vertu de l’article L. 131-14 du code du sport. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la FFSS contre le jugement du 29 novembre 2019 ayant annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle la FFSS a refusé le renouvellement de l’affiliation de l’association BSC pour la saison sportive 2016/2017. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la FFSS à verser à l’association BSC une somme de 9230 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité du refus de renouvellement d’affiliation opposé par la FFSS à l’association BSC. La cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel de BSC et d’un appel incident de la FFSS contre ce jugement, a, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (…) ».
3. Si la décision du 28 septembre 2016 par laquelle l’association BSC s’est vu refuser par la FFSS le renouvellement de son affiliation pour l’année 2016/2017 a été prise au vu de manquements reprochés à l’association dans le cadre de ses missions de formation, elle prive cette association de la possibilité de participer aux compétitions sportives organisées par la FFSS. Une telle décision, qui porte sur l’accès de l’association BSC au service public géré par la fédération, et non sur le fonctionnement interne de la fédération, relève de l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Par suite, le litige indemnitaire relatif au préjudice causé par cette décision ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant l’association Breizh Sauvetage Côtier à la Fédération française de sauvetage et de secourisme.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Breizh Sauvetage Côtier, à la Fédération française de sauvetage et de secourisme, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient :
M. Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Stahl, M. Collin, Mme de Silva, M. Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Agostini, M. Ancel, M. Flores, conseillers à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 7 juillet 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° 4341- 2 -
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