Entrée en vigueur le 29 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2024-616 du 27 juin 2024 - art. 1
I.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux articles R. 231-9 et R. 231-9-1, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes suivantes individuellement désignées et spécialement habilitées par l'autorité dont elles relèvent :
1° Les personnels du bureau Sirene et de l'office N-SIS ;
2° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et les agents des services des douanes agissant dans le cadre de leur mission générale de police administrative et judiciaire, ainsi que les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
3° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures chargés :
a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, à l'acquisition de la nationalité française, aux titres d'identité et de voyage, aux permis de conduire, aux visas, ainsi qu'aux armes, munitions et explosifs ;
b) De l'immatriculation des véhicules, exclusivement en vue de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés ou sont recherchés aux fins de preuve dans une procédure pénale ;
4° Les agents du ministère des affaires étrangères chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen ;
5° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ” ;
6° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ agence nationale des données de voyage ” ;
7° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes d'autorisation de voyage ” ;
8° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service central des armes et explosifs ” ;
9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ” ;
10° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du 13 novembre 2019 déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les personnels et agents mentionnés au 2°.
II.-Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les autorités judiciaires ;
2° Les autorités et services homologués des Etats membres en application des règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du procès-verbal D 10 du 20 mai 2020 à 18 heures 20 faisant état des passages sur l'autoroute A7, d'un véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] et inscrit au FOVeS, ainsi que toutes les pièces subséquentes, […] la chambre de l'instruction reconnaît d'ailleurs expressément qu'il « n'est pas établi que l'officier de police judiciaire ayant inscrit le véhicule au FOVeS était habilité par son chef de service » ; ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 222-1, L. 233-1, L. 233-2, R. 231-5, R. 231-7, R. 231-10 du code de la sécurité intérieure, […]
[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] 5. Si le requérant soutient que son signalement au fichier SIS n'est pas établi, il ressort de l'extrait de fiche produit par le préfet que l'identité de l'intéressé y figure sous un numéro Schengen au titre d'une « décision de retour » qu'il devait exécuter au plus tard le 1er février 2024. Il ne peut par ailleurs utilement, pour critiquer la légalité de la décision en cause, se prévaloir d'une violation des conditions d'habilitation des agents chargés de la consultation de ces fichiers, dont au demeurant les personnels de la police nationale font partie en application de l'article R. 231-10 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait et du vice de procédure doivent être écartés.
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 231-1 et suivants ; […] Vu l'arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé DOCVERIF ; […] Le projet de décret vise également à modifier l'article R. 231-10 du CSI, relatif aux données concernant les objets signalés dans le N-SIS II, afin de mentionner les objets prévus par les dispositions de l'article 38 de la décision SIS , ce qui n'appelle pas d'observation particulière de la part de la commission. […] Ce nouvel accès s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du traitement dénommé système API-PNR France , encadré par les articles R. 232-12 et suivants du CSI. […]