Entrée en vigueur le 20 juillet 2023
Est créé par : LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 21
I.-Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2, ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d'appartenance, exercer les missions définies à l'article 20 dans les enquêtes judiciaires effectuées par les agents des douanes ou les agents des services fiscaux en application du I des articles 28-1 ou 28-2. Ils participent à ces enquêtes sur le fondement de la réquisition ou de la commission rogatoire prévue au premier alinéa du même I. Ils sont dénommés “ agents de police judiciaire des finances ”.
Ces agents ont, pour l'exercice de leurs missions, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Les modalités d'application du présent I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances disposent des mêmes prérogatives et des mêmes obligations que celles attribuées aux agents de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et ces obligations sont confiées à des services ou à des unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
III.-Pour l'exercice des missions mentionnées au I, les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction, dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.
IV.-Les agents de police judiciaire des finances sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice des missions mentionnées au I du présent article.
VI.-Les agents de police judiciaire des finances ne peuvent exercer leurs missions de police judiciaire dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle avant d'être désignés en cette qualité. Ils ne peuvent, même après la fin de leur désignation, participer à une procédure de contrôle dans le cadre de faits pour lesquels ils avaient exercé leurs attributions.


pendant 7 jours
articles 4 et 5 dudit règlement (prévoyant respectivement une procédure d'enquête préalable et une ouverture d'enquête avec publication d'un avis au JOUE) ne s'appliquent pas à un règlement adopté conformément à cet article 20 (Trib. […] au d du 1 de l'article 74, ne précisent aucune date d'expédition et de livraison » (TA Bordeaux, 3e ch., 28 mars 2024, nº 2202850). […] Il a pour but notamment, selon la formule de sa notice, de prévoir que « les agents de police judiciaire des finances, nouvelle catégorie d'agents des douanes et d'agents des services fiscaux auxquels l'article 28-1-1 du code de procédure pénale attribue certains pouvoirs de police judiciaire, […]
Lire la suite…[…] des enquêtes judiciaires en application des articles 28 -1 , 28 -1-1 et 28 -2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents […] utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu'au recouvrement des sommes indû 🌍 Modification article L115-3 du Code des relations entre le public et l'administration (2025-07- 01 ) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/02/27: ) I. […] au premier alinéa de l'article R. 341-7 🌍 Modification article D341-10 du Code des relations entre le public et l'administration (2020-02- 28 […]
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Article 28-1-1 I. […] -Des agents des douanes et des agents des services fiscaux n'étant pas spécialement désignés en application des articles 28-1 et 28-2 , ayant satisfait à une formation sanctionnée par un examen certifiant leur aptitude à assurer les missions que la loi leur confie et spécialement désignés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget peuvent, sans considération de leur administration d'appartenance, […]
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