Entrée en vigueur le 30 mai 2024
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2024-477 du 27 mai 2024 - art. 3
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 et visionner les images transmises conformément au II de l'article R. 232-7 :
1° Les agents de la police nationale, des douanes et de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service, pour les besoins des contrôles aux frontières dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés ;
2° Les membres du personnel opérationnel du contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, mentionnés à l'article 54 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, déployés dans le cadre des équipes affectées à la gestion des frontières lors d'opérations conjointes aux frontières extérieures avec les agents ou les militaires mentionnés au 1° et individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service auprès duquel ils sont déployés.
[…] Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; […] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.232-6 à R.232-11-2 ; […] L'article 3 du projet décret prévoit de modifier l'article R. 232-8 du CSI afin d'indiquer que les données à caractère personnel mentionnées au I de l'article R. 232-7 du même code sont traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, à savoir la consultation du fichier des personnes recherchées, […]
[…] Le traitement PARAFE est encadré par les articles R. 232-6 à R. 232-11-2 du code de la sécurité intérieure (CSI). […] L'article R. 232-8 du CSI prévoit que les données collectées sont "traitées à la seule fin de permettre l'authentification biométrique du voyageur et la consultation prévue à l'article R. 232-9, permettant le contrôle aux frontières" . […]