Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;
2° Les agents affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les agents affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.
[…] 8. L'article R. 236-3 du code de la sécurité intérieure permettait déjà, par dérogation à l'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, l'enregistrement dans le traitement litigieux de données, contenues dans un rapport d'enquête, […] En sixième lieu, l'article R. 236-6 du code de la sécurité intérieure prévoyait déjà, avant l'intervention du décret contesté, […] aux procureurs de la République et, sur autorisation expresse, aux agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et aux agents des services de renseignement mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du code de la sécurité intérieure. […]
[…] Z R, M. […] En quatrième et dernier lieu, il résulte du dernier alinéa de l'article R. 236-2 et de l'article R. 236-3, […] en outre, à l'ensemble des garanties fixées par les articles R. 236-4 à R. 236-10 du code de la sécurité intérieure dans leur rédaction résultant du décret attaqué, tenant notamment à la durée de conservation de ces données, aux conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article R. 236-6 peuvent y accéder ou en être rendus destinataires, […] notamment pour ce qui concerne les données sensibles, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le traitement litigieux ne serait pas assorti des garanties appropriées exigées par l'article 88 de la loi du 6 janvier 1978.