Article R253-1 du Code de la sécurité intérieure

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2014
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Version30/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-926 du 17 octobre 1996 - art. 15 (VT)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° Le lieu où ont été collectées les images.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 15 juin 2023, n° 2023-059

Délibération n° 2023-059 du 15 juin 2023 portant avis sur un projet de décret portant application des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection et des caméras installées sur des aéronefs […] - la personne autorisée à mettre en œuvre un système de vidéoprotection (projet d'article R. 253-3 du CSI).

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