Rejet 12 mai 2026
Résumé de la juridiction
N’a pas qualité à agir en nullité de pièces résultant de l’exploitation d’images de vidéoprotection sur lesquelles apparaît un véhicule volé, la personne mise en examen qui ne peut se prévaloir d’aucun droit sur ce véhicule, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de cette mesure
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.415, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87415 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00693 |
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Texte intégral
N° G 25-87.415 F-B
N° 00693
ECF
12 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [J] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 17 octobre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés le 17 octobre 2024, M. [J] [O] a, le 16 avril 2025, déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d’information, alors :
« 1°/ d’une part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que les déclarations ainsi recueillies sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que l’inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l’authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d’un procès-verbal de « Transport CHU [Localité 1] » (D5) et d’un procès-verbal de « saisine » (D25/3), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [K] [W] et de Monsieur [L] [E] quant au déroulement des faits objet de la présente procédure ; que ces procès-verbaux ne sont néanmoins pas revêtus de la signature de ceux dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter leur annulation ; qu’en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que le procès-verbal coté D5 est « un procès-verbal de transport comme intitulé et non d’audition » de sorte que « le procès-verbal concerne le transport des enquêteurs qui n’a ni à être signé par la victime, ni par le médecin qui a donné des informations relative à l’état de santé de la victime, ni par l’infirmière », et que le procès-verbal coté D25/3 est « un procès-verbal de saisine récapitulant contestations et diligences des enquêteurs » de sorte que « dans le cadre de ce procès-verbal, le témoin auditif, pas plus que les pompiers ou autres personnes citées, n’ont à signer le procès-verbal de saisine », quand tout procès-verbal, quel qu’il soit, relatant les déclarations d’une personne entendue par les enquêteurs, et qui excède le simple recueil de propos sommaires, doit être revêtu de la signature de leur auteur, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à établir que le formalisme du Code de procédure pénale n’avait pas à être respecté, a privé sa décision de base légale et violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que les officiers de police judiciaire peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits objet des poursuites ; que les déclarations ainsi recueillies sont retranscrites dans un procès-verbal et relues par leur auteur qui peut y faire consigner ses observations et y appose sa signature ; que la méconnaissance de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l’authenticité de la retranscription, est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste la teneur des propos retranscrits ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, au sein d’un procès-verbal de « Transport CHU [Localité 1] » (D5) et d’un procès-verbal de « saisine » (D25/3), consigné les déclarations précises et circonstanciées de Monsieur [K] [W] et de Monsieur [L] [E] quant au déroulement des faits objet de l’enquête ; que ces procès-verbaux ne sont néanmoins pas revêtus de la signature de ceux dont les déclarations sont consignées, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des propos rapportés, était bien fondée à solliciter leur annulation ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que les propos retranscrits sont « des propos sommaires qui valent à titre de simple renseignement et ont vocation à être débattus contradictoirement tout au long de la procédure », quand il s’agit au contraire de déclarations précises et circonstanciées de la victime et d’un témoin sur le déroulement des faits objet de l’enquête qui ne peuvent être qualifiées de « sommaires » et qui doivent être retranscrites sur un procès-verbal signé de la main de leur auteur, la chambre de l’instruction a violé les articles 61, 62, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. Pour rejeter les demandes d’annulation des procès-verbaux de transport au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 1] et de saisine du 2 septembre 2022, l’arrêt attaqué relève que les propos retranscrits concernent des déclarations sommaires de la victime et d’un témoin qui valent à titre de simple renseignement et ont vocation à être débattus contradictoirement tout au long de la procédure.
5. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
6. En effet, les formalités imposées par l’article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au recueil de déclarations sommaires telles que celles relevées en l’espèce.
7. Ainsi, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d’information, alors :
« 1°/ d’une part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du FNAEG ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un moyen en ce sens, de s’assurer que l’accès à ces fichiers a été le fait d’un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu’au cas d’espèce, la défense relevait que l’agent enregistré sous le numéro RIO [Numéro identifiant 1] avait accédé aux données du FNAEG concernant Monsieur [O] le 15 septembre 2022, sans qu’il soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que si le parquet général a produit une habilitation datée du 16 septembre 2021, la défense relevait au sein de son mémoire que ce document, dont la durée de validité n’était pas précisée, ne permettait pas d’établir que la consultation intervenue le 15 septembre 2022 était régulière ; qu’elle était dès lors fondée à solliciter l’annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu’en retenant, pour rejeter la requête en annulation, que l’habilitation versée par le parquet est « antérieure au jour de la consultation » et « n’a pas été rapportée depuis », quand la seule circonstance qu’un enquêteur a été habilité par le passé n’est pas de nature à établir, avec certitude, qu’il l’était au jour où il a procédé à la consultation d’un fichier, la chambre de l’instruction, qui devait rechercher si l’habilitation octroyée à l’agent immatriculé [Numéro identifiant 1] le 16 septembre 2021 était toujours valide le 15 septembre 2022, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 15-5, 706-54, R. 53-9, R. 53-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin, ou les tiers ayant eux-mêmes cette qualité et ayant été requis à cette fin, peuvent accéder aux images d’un système de vidéoprotection ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l’habilitation des enquêteurs ou des tiers ayant accédé aux images extraites d’un système de vidéoprotection ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs de la DTPJ de [Localité 1] ont procédé à la consultation et l’exploitation des images de vidéosurveillances du CSU de [Localité 1] pour la journée du 2 septembre 2022 ; que la défense relevait néanmoins qu’aucun élément en procédure ne permettait de s’assurer que les enregistrements exploités par les enquêteurs leur ont été remis par un agent spécialement et individuellement habilité à cette fin ; qu’elle était dès lors fondée à solliciter l’annulation du procès-verbal relatant cette exploitation ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que Monsieur [D] [G] était habilité à accéder aux enregistrements des systèmes de vidéoprotection du CSU de [Localité 1], quand cette seule circonstance ne permet pas d’établir que c’est bien Monsieur [G] qui a effectivement exécuté la réquisition délivrée par les enquêteurs, faute de précision en ce sens au sein du procès-verbal litigieux, la chambre de l’instruction, qui n’a pas répondu au moyen péremptoire dont elle était saisie, a violé l’article 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin, ou les tiers ayant eux-mêmes cette qualité et ayant été requis à cette fin, peuvent accéder aux images d’un système de vidéoprotection ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l’habilitation des enquêteurs ou des tiers ayant accédé aux images extraites d’un système de vidéoprotection ; qu’au cas d’espèce, la défense relevait que Monsieur [D] [G] avait accédé aux images de vidéoprotection du CSU de [Localité 1] en date du 2 septembre 2022, sans qu’il ne soit possible de contrôler la réalité de son habilitation à cette fin ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l’annulation des procès-verbaux relatant cette consultation ; qu’en se fondant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, sur la seule décision d’affectation de Monsieur [G] au sein de la BMSR à compter du 23 août 2022 ainsi que sur un courriel non-valablement signé mentionnant le périmètre de sa prétendue habilitation, quand ces éléments sont insuffisants, inopérants et impropres à établir la réalité de l’habilitation individuelle et spéciale délivrée par l’autorité compétente, la chambre de l’instruction a violé les articles L. 251-1, L. 252-1, L. 252-2, L. 252-3, R. 251-1, R. 253-1 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Pour rejeter la demande d’annulation du rapport de rapprochement positif au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), l’arrêt attaqué énonce que le procureur général a produit au débat un document daté du 16 décembre 2021 faisant apparaître l’habilitation de l’agent ayant consulté ce fichier, cette habilitation étant antérieure à la consultation effectuée le 15 septembre 2022.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction, qui s’est suffisamment assurée par les documents produits que l’agent était habilité à accéder au FNAEG, a justifié sa décision.
11. Dès lors, le grief ne saurait être accueilli.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
12. Pour solliciter la nullité des pièces résultant de l’exploitation des images sur lesquelles apparaît un véhicule utilisé lors de la commission de l’infraction, le demandeur énonce dans sa requête devant la chambre de l’instruction qu’il a qualité à agir, dès lors que les enquêteurs considèrent qu’il serait le passager avant de ce véhicule.
13. Les griefs sont inopérants dès lors que l’intéressé, qui n’allègue ni n’établit aucun droit sur ce véhicule, qui, ainsi qu’il résulte des pièces de l’entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, est volé, n’a pas qualité à solliciter la nullité de ces pièces, aurait-il même été porté atteinte à sa vie privée à l’occasion de ces mesures.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d’information, alors :
« 1°/ d’une part, que les opérations de perquisition et saisies opérées au sein d’un véhicule sont faites en présence de l’occupant, d’un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l’officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que l’inobservation de cette formalité, qui a pour objectif d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts saisis, est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations opérées et la présence des objets saisis au sein dudit véhicule ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 3 septembre 2022, les enquêteurs de la DTPJ de [Localité 1], agissant dans le cadre de l’enquête de flagrance, ont pénétré à l’intérieur du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] à la suite du bris de la fenêtre arrière gauche et procédé à des constatations et saisies ; que cette mesure s’est déroulée en l’absence de tout témoin, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la présence de son empreinte génétique à l’emplacement visé au procès-verbal, ainsi que la présence des objets saisis au sein du véhicule, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « concernant les objets saisis et les prélèvements effectués, M. [O] n’a, au cours de sa garde-à-vue, émis aucune contestation ni aucune protestation portant sur l’authenticité ou fiabilité des constatations réalisées », qu'« il en est de même lors de l’interrogatoire de première comparution (D341) des observations ont été formulées par son conseil mais aucune sur les objets saisis et prélèvements » et que « lors de l’interrogatoire au fond en présence de son conseil sur les saisies et prélèvements, il a préféré garder le silence (D348) », quand les contestations relatives aux constatations opérées et à la présence des objets saisis au sein dudit véhicule peuvent être élevées pour la première fois devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux des nullités, la chambre de l’instruction, qui a statué par des motifs inopérants et impropres à écarter l’existence d’un grief, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 56, 57, 59, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que les opérations de perquisition et saisies opérées au sein d’un véhicule sont faites en présence de l’occupant, d’un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l’officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative ; que l’inobservation de cette formalité, qui a pour objectif d’authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts saisis, est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations opérées et la présence des objets saisis au sein dudit véhicule ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 3 septembre 2022, les enquêteurs de la DTPJ de [Localité 1], agissant dans le cadre de l’enquête de flagrance, ont pénétré à l’intérieur du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] à la suite du bris de la fenêtre arrière gauche et procédé à des constatations et saisies ; que cette mesure s’est déroulée en l’absence de tout témoin, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la présence de son empreinte génétique à l’emplacement visé au procès-verbal, ainsi que la présence des objets saisis au sein du véhicule, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « si l’existence d’un grief est établie lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, ce grief ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué », que « le requérant, en dehors de sa plainte de la méconnaissance des formalités de l’acte et des conséquences de la fouille entraînant des saisies et prélèvements dont certains incriminants, il ne justifie d’aucun autre grief », quand Monsieur [O] contestait, tant au sein de la requête initiale qu’au sein de son mémoire, la présence de sa trace génétique à l’emplacement visé au sein du procès-verbal et la présence de l’ensemble des objets saisis et prélèvements pratiqués à l’intérieur du véhicule, la chambre de l’instruction, qui s’est abstenue de prendre en considération ces éléments pour retenir l’existence d’un grief découlant de l’irrégularité qu’elle avait elle-même constaté, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 56, 57, 59, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
16. La Cour de cassation juge que la fouille d’un véhicule, par l’intrusion dans l’intimité de la vie privée qu’elle permet, est assimilable à une perquisition (Crim., 16 janvier 2024, pourvoi n° 22-87.593, publié).
17. Il s’ensuit que les dispositions de l’article 57 du code de procédure pénale, selon lesquelles une perquisition ainsi que les saisies subséquentes doivent avoir lieu en présence de l’occupant des lieux, d’un représentant de son choix ou, à défaut, de deux témoins requis à cet effet par l’officier de police judiciaire, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative, sont en principe applicables à la fouille d’un véhicule.
18. Ces dispositions ne sont néanmoins applicables qu’aux opérations de recherche d’indices et de saisies au domicile d’une personne ou dans un lieu qui lui est assimilé (Crim., 18 novembre 2025, pourvoi n° 25-82.629, publié).
19. N’est pas assimilable au domicile d’une personne, pour l’application des dispositions de l’article 57 précité, le véhicule volé repéré sur les lieux de l’infraction et découvert vide d’occupants sur la voie publique, comme en l’espèce ainsi qu’il résulte des pièces de l’entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle.
20. Par ailleurs, l’absence d’application de ces dispositions ne fait pas obstacle à la faculté de discuter, devant la juridiction de jugement, la valeur probante des éléments saisis et des prélèvements effectués, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
21. Dès lors, le moyen n’est pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure et a rejeté toute demande de supplément d’information, alors :
« 1°/ d’une part, que le rapport établi par une personne qualifiée au sens de l’article 60 du Code de procédure pénale doit être revêtu de la signature de son auteur ; que l’inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l’authenticité et la fiabilité des constatations et conclusions du rapport, est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations et conclusions dudit rapport ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que figure au dossier un « rapport d’intervention » daté du 6 septembre 2022, supposément établi par Madame [M] [I] en fonction au service départemental de police technique et scientifique à la suite d’une demande d’intervention en date du 2 septembre 2022 émise par Monsieur [X] [C], enquêteur de la DTPJ de [Localité 1] ; que ce rapport n’est néanmoins pas revêtu de la signature de son auteur, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des constatations et conclusions dudit rapport, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « le procureur général a produit de manière contradictoire avant l’audience le rapport signé de son autrice et un courriel explicatif joint au rapport signé » aux termes duquel « il est expliqué que « ce rapport numérisé avait été signé à l’époque mais non enregistré sur les serveurs d’archives » », quand le formalisme prévu par la loi ne saurait être écarté par un simple courriel comprenant une seule affirmation péremptoire selon laquelle le rapport a été signé mais non numérisé en l’état, insuffisante à caractériser la régularité de ladite signature sur le rapport original et de nature à l’authentifier, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 60, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que le rapport établi par une personne qualifiée au sens de l’article 60 du Code de procédure pénale doit être revêtu de la signature de son auteur ; que l’inobservation de cette formalité, qui a pour objectif de garantir l’authenticité et la fiabilité des constatations et conclusions du rapport, est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la personne mise en examen qui conteste les constatations et conclusions dudit rapport ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que figure au dossier un « rapport d’intervention » daté du 6 septembre 2022, supposément établi par Madame [M] [I] en fonction au service départemental de police technique et scientifique à la suite d’une demande d’intervention en date du 2 septembre 2022 émise par Monsieur [X] [C], enquêteur de la DTPJ de [Localité 1] ; que ce rapport n’est néanmoins pas revêtu de la signature de son auteur, de sorte que la défense, qui conteste explicitement la teneur des constatations et conclusions dudit rapport, était bien fondée à solliciter son annulation ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « la défense se borne à indiquer qu’elle est dans l’impossibilité de s’assurer de l’authenticité de la pièce jointe sans apporter d’éléments permettant de douter de son authenticité », quand il revient au ministère public d’apporter la preuve que le rapport produit pour pallier l’absence de numérisation du rapport signé, qui n’est pas coté au dossier, est bien le rapport original, et non à la défense d’apporter la preuve, impossible, que tel n’est pas le cas, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 60, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
23. Pour rejeter la demande d’annulation du rapport d’intervention de police technique et scientifique, l’arrêt attaqué énonce que le procureur général a produit de manière contradictoire avant l’audience le rapport signé de son autrice et un courriel explicatif dans lequel celle-ci indique que le rapport numérisé avait été signé initialement mais non enregistré sur les serveurs d’archives.
24. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.
25. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
26. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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