Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les mesures envisagées pour éviter les risques manifestes pour la sécurité et la tranquillité des locaux font l'objet d'une consultation des conseils de concertation locative dans les conditions prévues à l'article R. 271-3.
Les services de police et de gendarmerie peuvent être associés, le cas échéant dans le cadre des contrats locaux de sécurité mentionnés à l'article D. 132-7, à la définition, en fonction des circonstances locales, des modalités d'application des mesures prises conformément à l'article R. 271-4 ou être invités par le bailleur à émettre un avis sur toute mesure complémentaire.
[…] Madame [D] soutient vivre dans un logement « sans doute indécent », dans une cité qui n'est pas sécurisée et que la SA ERILIA a ainsi contrevenu aux dispositions des articles L271-1 et R 271-1 à R271-5 du code de la sécurité intérieure prévoyant un gardiennage ou la surveillance des immeubles. […] L'indécence du logement de Madame [D] n'est pas démontrée et l'insécurité existant au sein de la [Adresse 5] n'est pas imputable à la SA ERILIA.