Article R271-4 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2016, n° 1502228Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] — en matière d'ordre et de sécurité publics, il incombe uniquement au bailleur, sur le fondement des articles R. 271-1 et R. 271-4 du code de la sécurité intérieure, d'assurer la protection des locataires par la présence d'un personnel surveillant les locaux et de veiller à ce que les locaux soient correctement équipés afin de permettre un accès sécurisé aux immeubles ; […] X pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 4. […]

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