Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, […] que les dispositions du décret susvisé du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ont été codifiées par un décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 à compter du 1 er janvier 2014 aux articles R. 434-1 à R. 434-33 du code de la sécurité intérieure ; qu'aux termes de l'article R. 434-8 de ce code de la sécurité intérieure : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, […] 8. […]
[…] Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ». […] Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. […] sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () « L'article R. 434-8 du même dispose que : » Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, […] y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ». […] Aux termes de l'article R. 434-8 du code de la sécurité intérieure : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, […] les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions. ». Enfin, aux termes de l'article R. 434-29 de ce même code : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, […] 8. […]
Mais ces deux articles ne garantissent rien de tel : l'article L. 111-3 prévoit que les élèves font partie de la communauté éducative, […] qui incluent « l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » Il y a ensuite le titre I er du Livre V du code intitulé Les droits et obligations des élèves, dont les articles R. 511-1 à R. 511-11 définissent l'obligation d'assiduité ainsi que les conditions dans lesquelles s'exercent les libertés d'expression, d'association et de réunion des élèves. […] R. 434-8 à R. 434-13 du code de la sécurité intérieure pour les policiers nationaux et les gendarmes ; […]
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