Annulation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 12 juin 2024, n° 2320045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320045 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2320045-5/3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A… B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Paris
(5ème Section – 3ème Chambre )
M. Lamy Rapporteur public
___________
Audience du 29 mai 2024 Décision du 12 juin 2024 __ _________ 36-09 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 août 2023 et les 4 et 23 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Brusa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 juin 2023 portant révocation de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure a méconnu les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors que la demande du cabinet du préfet de police du 15 octobre 2020 tendant au renvoi au conseil de discipline avec proposition de sanction n’apparaît pas dans le dossier, qu’elle n’a jamais pu prendre connaissance de l’avis rendu par le conseil de discipline le 26 mai 2023 et que son dossier ne comporte aucun document médical ou administratif émanant de la préfecture de police à laquelle elle est rattachée depuis le 29 novembre 2021 ;
N° 2320045 2
- la procédure a méconnu le principe d’impartialité dès lors que le déplacement de gendarmes à son domicile pour lui remettre le 5 mai 2023 une convocation pour un passage devant la commission administrative paritaire du corps de commandement siégeant en matière disciplinaire le 26 mai 2023 constitue une tentative d’intimidation ;
- le principe d’impartialité a également été méconnu dès lors que la sanction repose sur une note d’information reprenant le rapport de l’inspection générale de la police nationale, lequel s’en remet aux opinions subjectives de certains collègues ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de ses arguments ;
- elle n’a jamais pu prendre connaissance de la teneur de l’avis du conseil de discipline ;
- le principe de la présomption d’innocence a été méconnu dès lors qu’elle a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 mai 2023 qui l’a condamnée pour violation du secret professionnel ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’elle a été convoquée dans le cadre de la procédure disciplinaire le 4 mai 2023 pour un entretien le 26 mai 2023, qu’elle était placée en congé de longue maladie depuis janvier 2023, que le 30 mai 2023, elle a déclaré un accident de service et qu’elle était atteinte d’une grave vulnérabilité physique et psychologique lorsque la procédure disciplinaire a été engagée à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la sanction de révocation n’était pas prévisible ;
- elle n’a pas manqué à son obligation de se consacrer à son activité dès lors qu’elle écrivait le soir après 19 heures ou sur des heures de « creux » au moment de la pause déjeuner ;
- la promotion de son ouvrage a été faite exclusivement sur ses temps de repos et n’a pas altéré sa disponibilité professionnelle ;
- la sanction porte une atteinte grave à sa réputation protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision porte atteinte à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la publication de son livre ne porte nullement atteinte à la sûreté nationale et à la sécurité publique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par deux mémoires, enregistrés les 5 avril et 10 mai 2024, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
N° 2320045 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- et les observations de Me Brusa, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, capitaine de police depuis le mois de janvier 2017 et affectée à la brigade territoriale de la protection de la famille au sein de la sureté territoriale de la direction territoriale de la sécurité et de proximité des Hauts-de-Seine de la direction territoriale de sécurité et de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, a publié, en septembre 2018, un livre intitulé « Affaires de familles-Immersion au sein d’une brigade spéciale ». A la suite d’une enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la police nationale à partir du mois de février 2020, la directrice, cheffe de l’inspection, a proposé d’infliger à Mme B… un blâme. Conformément à l’avis qui a été émis par le conseil de discipline, lors de sa séance du 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur a, par un arrêté du 30 juin 2023, prononcé à l’encontre de Mme B… la sanction de révocation. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 4° Quatrième groupe : / (…) / b) La révocation. ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Mme B… et leur qualification de fautes disciplinaires :
S’agissant du grief tiré de ce que Mme B… aurait manqué à son obligation de se consacrer à son activité :
4. Aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. ». Aux termes de l’article R. 434-13 du code de la sécurité intérieure : « Le policier (…) se consacre à sa mission. / Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d’eux par les lois et règlements ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par l’inspection générale de la police nationale le 25 septembre 2020, Mme B… a admis avoir apporté son « ordinateur personnel » sur son lieu de travail « pour [s'] occuper » pendant des périodes où le service était moins sollicité. Il ressort également des observations écrites d’un représentant du
N° 2320045 4
personnel du 25 septembre 2020 que « la rédaction [de son livre] n’a pas été faite au détriment de son activité dès lors qu’à la période de rédaction, le service de la capitaine B… n’avait que peu
d’activité » et qu'« elle n’a jamais privilégié la rédaction de son livre au détriment de son travail ». Il résulte de ce qui précède que Mme B…, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que certains de ses collègues exerçaient également d’autres activités pendant ces périodes, a bien rédigé, au moins en partie, son ouvrage pendant son service et que ces faits dont la matérialité est établie, constituent une faute disciplinaire.
S’agissant du grief tiré de ce que Mme B… aurait manqué à son devoir de discrétion et de secret professionnel et à son devoir de réserve :
6. Aux termes de l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 121-7 de ce même code : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. / En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. ». Aux termes de l’article R. 434-8 du code de la sécurité intérieure : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions. ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-29 de ce même code : « Le policier est tenu à l’obligation de neutralité. / Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu’il n’est pas en service, il
s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République. / Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d’une plus grande liberté d’expression. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ouvrage publié par Mme B… en septembre 2018, intitulé « Affaires de familles-Immersion au sein d’une brigade spéciale » est présenté par son auteure comme inspiré de trois affaires de viol conjugal, de violence sur mineur ayant entraîné la mort et de viol sur mineur, dont deux étaient encore en cours d’instruction à cette date. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a pris soin d’anonymiser les protagonistes des affaires qu’elles relataient, de modifier leurs lieux de naissance, leurs adresses, les dates des faits, leur apparence physique et de taire ou d’atténuer certains détails précis.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le commissaire divisionnaire de police
a alerté la requérante de la nécessité de préserver le secret des enquêtes et l’anonymat des protagonistes et de ce que l’ouvrage ne devait présenter aucun lien avec des enquêtes en cours.
En outre, si le directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine n’a émis aucune objection au projet de Mme B…, c’est « à la condition qu’un tel projet respecte scrupuleusement les règles déontologiques et de procédures pénales en vigueur ». Enfin, par une note du 13 mars 2018, notifiée à Mme B… le 18 avril 2018, le préfet de police a rappelé qu’il n’y avait pas
d’obstacle à ce qu’elle publie un ouvrage sur le quotidien d’un officier de police de la brigade des mineurs sous réserve, notamment, de respecter les obligations de secret et de discrétion professionnels et son devoir de réserve, le secret de l’enquête et d’informer sa hiérarchie et le service de communication de ses projets en cours en leur transmettant un exemplaire de l’ouvrage avant publication.
N° 2320045 5
9. Il ressort également des pièces du dossier que, malgré les précautions prises par Mme B…, de nombreuses informations et de nombreux éléments réels relatifs à l’environnement familial et au profil des parties, au déroulement de la procédure et aux faits eux-mêmes étaient repris, qu’elle a retranscrit le terme et le contenu d’auditions et que deux magistrats instructeurs l’avaient mise en garde sur les risques d’une publication avant la clôture des affaires et que l’anonymisation n’était pas suffisante. Dans une note du 12 novembre 2018, une juge d’instruction a alerté la présidente du tribunal de grande instance de Nanterre que les détails d’une affaire rapportés par Mme B… dans son ouvrage permettaient de l’identifier « sans aucune ambiguïté », en dépit de l’anonymisation, et qu’elle indiquait « quelle [était] son opinion sur l’affaire et sur les déclarations de la mineure qui a déposé plainte qu’elle qualifie de menteuse ». Il résulte de ce qui précède que Mme B… a bien manqué à son devoir de discrétion et de secret professionnel et à son devoir de réserve et que ces faits, dont la matérialité est établie, constituent des fautes disciplinaires.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction aux fautes commises :
10. S’il résulte de tout ce qui précède que Mme B… a manqué à son obligation de se consacrer intégralement à son activité professionnelle aux tâches qui lui étaient confiées, à son devoir de discrétion, de secret professionnel et à son devoir de réserve et si ses autorités hiérarchiques l’ont averti des difficultés déontologiques que la publication de son ouvrage pourrait soulever, il ressort des pièces du dossier qu’aucune faute disciplinaire n’a jamais été antérieurement été reprochée à Mme B…, que, lors de son dernier entretien professionnel en 2019, elle a obtenu la note de 5 et que son évaluateur a relevé qu’elle faisait preuve « d’enthousiasme et de pugnacité dans le traitement des procédures judiciaires » et qu’elle était « capable de maîtriser des dossiers complexes » tout en indiquant qu’elle devait « veiller à adopter une communication institutionnelle parfaitement conforme à celle attendue ». Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a sollicité ses responsables hiérarchiques pour être autorisée à publier l’ouvrage litigieux et qu’elle a pris soin d’anonymiser les protagonistes des affaires qu’elle relataient, de modifier leurs lieux de naissance, leurs adresses, les dates des faits, leur apparence physique et de taire ou d’atténuer certains détails précis. Si ces précautions se sont avérées finalement insuffisantes, il résulte néanmoins de tout ce qui précède que l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation, qui est la sanction la plus sévère du quatrième groupe et qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire de Mme B…, prononcé à son encontre une sanction disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a révoqué Mme B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le motif d’annulation du présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la réintégration juridique de Mme B… à compter de la date de son éviction ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période et à la suppression de la sanction annulée dans son dossier individuel, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
N° 2320045 6
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 30 juin 2023 prononçant à l’encontre de Mme B… la sanction de révocation est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la réintégration juridique de Mme B… à compter de la date de son éviction ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière pour cette même période et à la suppression de la sanction annulée dans son dossier individuel, sans préjudice de la possibilité de prendre à nouveau à son encontre une sanction disciplinaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président, M. X, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le rapporteur,
Le président,
G. X F. Ho Si Fat
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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