Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 avr. 2023, n° 2110196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2110196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 3 octobre 2022,
M. A B, représenté par Me Bouzrou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a infligé la sanction disciplinaire d’un blâme ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer de son dossier administratif l’ensemble des éléments relatifs à cette sanction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le préfet s’est fondé sur une procédure administrative incomplète pour prendre l’arrêté ;
— les faits qui lui sont reprochés, d’avoir enregistré et produit des conversations, ne sont pas de nature à justifier une méconnaissance de son devoir d’exemplarité dès lors que leur diffusion n’a pas été publique ;
— le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il avait manqué à son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de M. Hélard, rapporteur public,
— et les observations de Me Branellec, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est brigadier de police au sein de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police et affecté à la direction de la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles de Gaulles et le Bourget. Par l’arrêté attaqué du 23 avril 2021,
M. B a fait l’objet d’un blâme.
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire () ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / – l’avertissement ; / – le blâme « . Aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. « Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » I. – Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () « L’article R. 434-8 du même dispose que : » Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s’abstient de divulguer à quiconque n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions « . Enfin, aux termes de l’article R. 434-10 du même code : » Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu’il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. "
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Selon les termes de la décision attaquée, il est reproché au requérant d’une part, une méconnaissance de son devoir d’exemplarité et de son devoir de loyauté pour avoir enregistré et filmé, dans le cadre professionnel et à leur insu, deux commandants de police et d’autre part, une méconnaissance de son devoir de discrétion et de discernement ainsi qu’une méconnaissance du secret professionnel pour avoir produit, dans le cadre d’une procédure judiciaire pour harcèlement moral qu’il avait initiée, une note confidentielle issue de la documentation de son service, relative à des informations liées à l’avancée d’une enquête en cours et pour laquelle il faisait l’objet d’un rappel à la loi par le parquet de Paris.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur une procédure administrative incomplète pour prendre l’arrêté attaqué.
6. D’autre part, M. B qui ne conteste pas la matérialité des griefs précités, indique que la note confidentielle et les enregistrements vocaux de deux chefs de groupe, ont été produits uniquement dans la cadre d’une procédure judiciaire pour démontrer une situation de harcèlement moral dont il s’estime victime de la part du commissaire divisionnaire de police Huguet. Toutefois la circonstance que ces enregistrements et cette note n’aient pas été diffusés de manière publique, mais uniquement à un huissier et à un magistrat instructeur dans la cadre d’une enquête pénale, pour justifier des faits de harcèlement moral, ne saurait exonérer l’agent de son devoir d’exemplarité et de loyauté. Comme le soutient le préfet de police, l’enregistrement de personnes à leur insu constitue une infraction pénale réprimée par l’article 226-1 du code pénal. D’ailleurs, les deux personnes ayant été enregistrées ont porté plainte sur ce fondement. Il ressort également des pièces du dossier que le 2 octobre 2020, M. B a fait l’objet d’un rappel à la loi de la part du parquet du tribunal judiciaire de Paris pour violation du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-31 du code pénal pour avoir produit un document couvert par le secret professionnel au soutien de ses intérêts sans que son statut de partie civile puisse justifier une cause exonératoire. Si le requérant se prévaut sommairement du principe de loyauté de la preuve qui n’existe pas en droit pénal, de ce que les enregistrements ont été placés sous scellés et de son comportement exemplaire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Si M. B soutient également qu’en tant que témoin ou victime d’un délit, il avait l’obligation de signaler le harcèlement de moral dont il estimait être victime, en vertu de l’article 40 de procédure pénale, il lui appartenait de le faire sans commettre d’infraction et sans enfreindre les articles précités du code de la sécurité intérieure. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure qui dispose que « Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l’intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s’assure de la bonne condition de ses subordonnés. (). ». Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant manqué à ses devoirs de loyauté et de secret professionnel qui s’imposent aux fonctionnaires de police. Cette faute est de nature à justifier une sanction disciplinaire pour laquelle, eu égard à la fonction occupée par le requérant, la sanction du blâme n’est pas disproportionnée. Par suite, le préfet de police pouvait légalement infliger au requérant la sanction en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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