Article R515-10 du Code de la sécurité intérieure
Article R515-9
Article R515-11
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire1

1Police - Police Municipale
M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 31 mars 2015

L'article R. 233-1 du code de la route dispose que toute personne doit être en mesure de présenter immédiatement les pièces afférentes à la conduite et la circulation de son véhicule à la demande des forces de l'ordre. Or certains magistrats du parquet, se fondant sur l'article 78-6 du code de procédure pénale relatif aux relevés d'identité, considèrent que la police municipale ne peut contrôler un automobiliste que si ce dernier a commis une infraction au code de la route. […] R.515-10 du code de la sécurité intérieure). […]

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