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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 16 mai 2017, n° 16/13238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/13238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MUST INDUSTRIE c/ S.A. COMASUD exerçant sous l' enseigne POINT P |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/13238
AFFAIRE : S.A.S. MUST INDUSTRIE / S.A. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT P
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 MAI 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. MUST INDUSTRIE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA (ASSOCIATION BGDM), avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT P, dont le siège social est sis 51/[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Avril 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 06 juillet 2016, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a enjoint à la SAS MUST INDUSTRIE de payer à la SA COMASUD POINT P les sommes de :
— 3.934,54 euros au titre de factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 27 juin 2016, date de la mise en demeure,
— 4,77 euros pour frais et accessoires,
— 100 euros au titre de l’article 700 du CPC
— 590,18 euros au titre de la clause pénale,
— les dépens, dont 37,07 euros de frais de greffe.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 24 août 2016 a été signifiée à la SAS MUST INDUSTRIE par acte d’huissier du 20 septembre 2016 valant commandement aux fins de saisie-vente en vue de recouvrer la somme totale de 4.947,93 euros.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire, la SA COMASUD, exerçant sous l’enseigne POINT P, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la SAS MUST INDUSTRIE à la CAISSE D’EPARGNE.
Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 17 octobre 2016 pour avoir paiement de la somme totale de 5.402,05 euros a été dénoncé à la débitrice le 20 octobre suivant.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, la SAS MUST INDUSTRIE a fait assigner la SA COMASUD, exerçant sous l’enseigne POINT P, devant le juge de l’exécution aux fins :
— à titre principal :
— de voir constater que la défenderesse ne justifie d’aucun titre exécutoire,
— de voir constater que la créance invoquée par la défenderesse n’est pas fondée en son principe,
— de voir prononcer en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution opérée le 17 octobre 2016 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE,
— à titre subsidiaire :
— de voir constater qu’elle a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 juillet 2016,
— de voir constater dès lors que la défenderesse ne dispose plus d’un titre exécutoire,
— de voir dire et juger en conséquence que les sommes saisies ne pourront être attribuées avant l’intervention d’une décision définitive suite à l’opposition formée le 19 octobre 2016,
— de voir surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à venir,
— en tout état de cause :
— de voir constater la mauvaise foi procédurale de la défenderesse,
— de voir condamner la SA COMASUD au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi par la requérante,
— de voir condamner la SA COMASUD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
Au terme de conclusions déposées par son conseil, la SA COMASUD demande au juge de l’exécution :
— à titre principal :
— de constater l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut d’envoi, le jour de la délivrance de l’assignation, d’un courrier recommandé en application de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’huissier de justice ayant effectué la saisie-attribution,
— de débouter la Société MUST INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la Société MUST INDUSTRIE au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— de constater que la saisie-attribution a été effectuée avant qu’elle ne soit informée de l’opposition de la Société MUST INDUSTRIE,
— de constater que la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 20 octobre 2016,
— de constater que l’opposition a été effectuée le 19 novembre 2016, n’ayant pas été informée de l’opposition lors de la saisie-attribution,
— de débouter la Société MUST INDUSTRIE de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du Tribunal de commerce suite à l’opposition effectuée par la Société MUST INDUSTRIE,
— de débouter la Société MUST INDUSTRIE de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Au terme de conclusions déposées par son conseil, la SAS MUST INDUSTRIE reprend ses demandes initiales auxquelles elle ajoute les demandes suivantes, portant sur la recevabilité des demandes contenues dans l’assignation :
— de constater qu’elle a adressé le 18 novembre 2016 une dénonce de l’assignation du 18 novembre 2016, par courrier recommandé du même jour, à l’huissier ayant procédé à la mesure querellée ainsi qu’au tiers saisi,
— de rejeter en conséquence les demandes présentées par la SA COMASUD tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation du 18 novembre 2016.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution :
“A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience” ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que si la Société MUST INDUSTRIE a annexé à l’acte introductif d’instance une copie de la lettre adressée à l’huissier poursuivant par l’huissier qui délivrait l’assignation valant contestation de la saisie-attribution, elle ne justifie pas de l’envoi de cette lettre ;
Que les débats sont réouverts aux fins de permettre à la Société MUST INDUSTRIE de produire le justificatif de l’envoi, à l’huissier poursuivant, du courrier par lequel l’huissier délivrant l’assignation dénonçait la contestation de la saisie-attribution, et de celui de sa réception ;
Que les demandes et les dépens sont en conséquence réservés ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre à la SAS MUST INDUSTRIE de justifier le justificatif de l’envoi, à l’huissier poursuivant, du courrier par lequel l’huissier délivrant l’assignation dénonçait la contestation de la saisie-attribution, et de celui de sa réception,
DIT que la cause et les parties seront rappelées à l’audience du :
06 juin 2017 à 14h, salle […]
la présente décision valant convocation des parties,
RESERVE les demandes et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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