Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-557 du 3 juillet 2023 - art. 3
L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme ou d'un élément d'arme permettant la conversion du calibre vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
2° 1 000 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-30 ;
3° 3 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 .
[…] 3. Aux termes, d'une part, de l'article R. 315-5 du code de la sécurité intérieure : « Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 1° de l'article R. 312-47 ».