Entrée en vigueur le 10 février 2022
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2022-144 du 8 février 2022 - art. 2
Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C, le préfet ne peut la restituer que sur présentation par la personne intéressée de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53, sauf si cette personne l'a trouvée ou en a hérité.
Si l'acquisition de l'arme est soumise à déclaration, le préfet ne peut la restituer que si la personne intéressée a déclaré l'arme dans les conditions prévues aux articles R. 312-55 et R. 312-56 du présent code.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil. » ; qu'aux termes de l'article R. 312-73 de ce même code : « L'arme, […]
[…] — le jugement méconnaît les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative et est donc irrégulier ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-70 du code de la sécurité intérieure : « Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive. (…) » ; […] le préfet prononce l'annulation de celle-ci. / Dans le cas où, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 312-9, […] le préfet prononce la saisie définitive de cette arme et de ces munitions. » ; que selon l'article R. 312-72 du même code : « Dans le cas où l'arme relève de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, […]