Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 4
Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.
Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3, les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet.
Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Produit brut des jeux de cercle exploités sous une forme non électronique Les règles applicables aux jeux de cercle non électroniques sont prévues de l'article 56-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos à l'article 66-5 du même arrêté du 14 mai 2007. […] Nature des jeux de cercle non électroniques Le 2° de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixe la liste des jeux de cercle non électroniques qui peuvent être autorisés par le ministère de l'intérieur. […] d'un jeton, d'un billet de banque, d'un ticket, d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 du CSI, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issues de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, […] Aux termes de l'article R. 321-31 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, […] En outre, aux termes de l'article R. 321-16 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. […] 16. […]
[…] En second lieu, pour déclarer les demandes irrecevables, il a fait application de l'article 1965 du code civil, selon lequel aucune action n'est permise pour dette de jeu ou paiement d'un pari, considérant que, l'article R 321-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021, rend obligatoire les paiements comptants en matière de jeu, que l'établissement de jeu qui ne respecte pas cette obligation n'est pas recevable à agir en paiement ; […] En application de l'article R 3211-16 du code de la sécurité intérieur, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant. […]
[…] Les règles de fonctionnement applicables aux jeux de contrepartie non électroniques sont prévues de l'article 42 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casino à l'article 55-23-2 du même arrêté du 14 mai 2007. […] Nature des jeux de contrepartie non électroniques Le 1° de l'article D. 321 -13 du code de la sécurité intérieure (CSI) fixe la liste des jeux de contrepartie non électroniques qui peuvent être autorisés par le ministère de l'intérieur. […] d'une carte de paiement ou de tout autre système monétique agréé prévu à l'article R. 321-16 […]
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