Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 4 juin 2025, n° 24/12928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 octobre 2024, N° 23/00800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2025
N° 2025/238
Rôle N° RG 24/12928 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3Y5
S.A.S. [Localité 5] CENTRE CROISETTE
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de GRASSE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00800.
APPELANTE
S.A.S. [Localité 5] CENTRE CROISETTE
Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié au siège social
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [E]
Né le 10 Mars 1943 à [Localité 6] (ARABIE SAOUDITE)
Demeurant [Adresse 1] (ARABIE SAOUDITE)
représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025. A cette date, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 04 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [E], ressortissant saoudien, qui est un habitué du casino exploité par la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 5] centre croisette, y a joué à plusieurs reprises entre 2016 et 2017.
En 2019, il a émis deux chèques d’un montant de 1 200 000 euros pour le premier et 1 450 000 euros pour le second, qui ont été retournés par les banques Caixa et Saudi Europe bank pour insuffisance de provision.
Par acte du 16 février 2023, la SAS Cannes centre croisette a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement des montants figurant sur les chèques impayés.
Par conclusions du 24 janvier 2024, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
La SAS Cannes centre croisette a sollicité du juge de la mise en état qu’il renvoie l’examen de la fin de non recevoir devant le tribunal en application de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la SAS [Localité 5] centre croisette irrecevable en ses demandes, constaté l’extinction de l’instance et condamné la SAS [Localité 5] centre croisette à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le juge a, en premier lieu, considéré que les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile ayant été abrogées par le décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir quand bien même celles-ci nécessitent que soit au préalable tranchée une question de fond et ce, sans que les parties puissent exiger le renvoi de l’examen de ces questions devant le tribunal.
En second lieu, pour déclarer les demandes irrecevables, il a fait application de l’article 1965 du code civil, selon lequel aucune action n’est permise pour dette de jeu ou paiement d’un pari, considérant que, l’article R 321-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2021, rend obligatoire les paiements comptants en matière de jeu, que l’établissement de jeu qui ne respecte pas cette obligation n’est pas recevable à agir en paiement ; qu’en l’espèce, dans son assignation, la SAS [Localité 5] centre croisette a reconnu ne pas avoir encaissé les chèques remis par M. [E] en 2017 au cours du jeu et que les deux chèques litigieux avaient pour vocation de remplacer, et que, n’ayant pas été émis ni remis au cours d’une période de jeu, ils ne valent pas paiement comptant de jetons, ce qui revient à considérer que la SAS [Localité 5] centre croisette a avancé à M. [E] le prix de jetons au mépris des textes précités.
Par acte du 24 octobre 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS [Localité 5] centre croisette a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS [Localité 5] centre croisette demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance 'en tant qu’elle juge notamment que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ont été modifiées avec effet immédiat au 1er septembre 2024 y compris aux instances en cours et que dans la nouvelle version le juge de la mise en état reste compétent à compter de sa désignation jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non recevoir et qu’il l n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement » ;
' infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé l’action irrecevable et déclaré l’instance éteinte, rejeté sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens et à payer à M. [E] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' juger que la procédure doit se poursuivre devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Grasse ;
Subsidiairement,
' juger ses demandes recevables ;
' condamner M. [E] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions d’intimé notifiées le 28 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' dire sans objet et à défaut irrecevables les demandes de la société [Localité 5] centre croisette tendant à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024 ne sont pas applicables au litige ;
' confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
' déclarer irrecevables les demandes de la société [Localité 5] centre croisette à son encontre, à titre principal en application de l’article 1965 du code civil et subsidiairement, pour cause de prescription ;
Y ajoutant,
' condamner la société [Localité 5] centre croisette à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de relever que la SARL [Localité 5] centre croisette dénonce le non respect par le juge de la mise en état du principe du contradictoire, mais n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance.
Or, ce grief, à le supposer établi, ne suffit pas, à lui seul, à justifier l’infirmation de la décision.
En tout état de cause, l’application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, était dans le débat puisque la SARL [Localité 5] centre croisette s’en est prévalue pour solliciter le renvoi de l’examen de la fin de non recevoir devant le juge du fond.
Or, lorsque les parties invoquent une disposition légale ou réglementaire, le juge a le devoir de vérifier que toutes ses conditions d’application sont remplies, y compris au regard du droit transitoire, sans être tenu d’ordonner la réouverture des débats si elles omettent d’évoquer tout ou partie des dites conditions.
1/ Sur la demande de renvoi de la fin de non recevoir devant le tribunal
1.1 Moyens des parties
La SAS [Localité 5] centre croisette fait valoir que l’article 122 du code de procédure civile interdit au juge de la mise en état tout examen au fond lorsqu’une fin de non recevoir est soulevée ; qu’en l’espèce, le juge de la mise en état a examiné le litige au fond au mépris de cette interdiction ; que si l’article 789 dans sa version modifiée par le décret du 3 juillet 2024 n’oblige plus le juge de la mise en état à renvoyer l’examen de ces fins de non recevoir devant la juridiction du fond, il en conserve la possibilité et qu’en l’espèce, il aurait dû renvoyer l’examen de la fin de non recevoir tirée de l’exception de jeu devant le tribunal.
En réponse, M. [E] soutient que la demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle a jugé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement, est dépourvue d’objet dès lors qu’aucun chef du dispositif de l’ordonnance du 11 octobre 2024 ne se prononce sur ce point ; qu’en tout état de cause, le refus du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir au tribunal n’est pas susceptible d’appel ; que du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur la recevabilité des demandes et ne peut, faisant usage d’une mesure d’administration judiciaire n’appartenant qu’au seul juge de la mise en état du tribunal judiciaire, renvoyer la question devant le tribunal ; que les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile n’ont pas été méconnues puisque la SAS [Localité 5] centre croisette qui prétend que la fin de non recevoir dépend d’une question de fond, n’a pas précisé la teneur de celle-ci et que l’article 789 du code de procédure civile ayant été modifié avec effet immédiat au 1er septembre 2024, le juge de la mise en état était compétent au 6 septembre 2024, date des débats, pour statuer sur des fins de non-recevoir, sans avoir à tenir compte de la volonté dilatoire de la société demanderesse d’attendre la fin de l’instruction pour que la fin de non recevoir soit examinée.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de ses dispositions transitoires, réglementées à l’article 17, le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, qui a réformé la procédure applicable devant le tribunal judiciaire en matière de procédure écrite, est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances en cours à cette date.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue de ce décret, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il en résulte que le décret a supprimé la possibilité qui était offerte aux parties par l’article 789 du code de procédure civile de s’opposer à ce que le juge de la mise en état, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, statue par une même décision sur la question de fond et la fin de non-recevoir. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état doit renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte par ailleurs de ce texte que la décision du juge de la mise en état de ne pas renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond constitue une mesure d’administration judiciaire qui, en application de l’article 537 du code de procédure civile, n’est sujette à aucun recours.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance déférée à la cour ne contient aucun chef relatif au refus du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant la formation de jugement.
Ce refus procède des seuls motifs de l’ordonnance.
A supposer que ce chef ait été involontairement omis du dispositif, l’appel serait donc, en tout état de cause, irrecevable sur ce point.
2/ Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 1965 du code civil
2.1 Moyens des parties
La SAS [Localité 5] centre Croisette fait valoir que l’article 1965 du code civil n’est pas applicable lorsque l’activité de jeux est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, de sorte que l’action en paiement des casinos n’est pas exposée à cette fin de non recevoir ; qu’à la supposer applicable, elle n’est pas admise lorsque le joueur qui l’invoque est de mauvaise foi et lorsque le tableau des fréquentations de l’établissement démontre que, très fortuné, il a toujours honoré ses dettes, ce qui est le cas de M. [E], dont la fortune est immense, qui, sur une période de dix ans, a toujours réglé ce qu’il devait ; que l’article 1967 du code civil interdit au perdant de répéter ce qu’il a volontairement payé, or, en l’espèce, M. [E] lui a remis un chèque en paiement et en refusant de l’honorer, il tente en réalité de répéter ce qu’il a volontairement payé ; que le décalage dans le temps entre la remise des chèques et les périodes de jeu ne suffit pas, à lui seul, pour caractériser une opération de prêt, sauf si le chèque est irrégulier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la remise des chèques engage définitivement M. [E] à en régler les montants.
Elle soutient être victime d’une fraude de M. [E] qui, par des manoeuvres procédurales, tente de se soustraire à une dette qu’il n’a jamais contestée et même reconnue, notamment dans divers échanges de courriers qui valent serment au sens de l’article L131-60 al 3 du code monétaire et financier et ajoute que le tribunal judiciaire de Paris ayant jugé que le certificat de non paiement du chèque de 1 450 000 euros du 31 août 2019 vaut titre, cette décision, définitive car confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2023, a l’autorité de chose jugée.
Elle ajoute qu’en l’espèce, l’exception de jeu contrevient à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En défense, M. [E] soutient que si la fin de non-recevoir découlant de l’article 1965 du code civil ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements de jeux dont l’activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, il en va autrement si les circonstances de l’opération démontrent que la dette se rapporte à des avances ou crédits consentis pour les besoins du jeu par un casino ; que la fin de non-recevoir de l’article 1965 du code civil s’applique à la demande de paiement d’un chèque impayé destiné à couvrir des avances consenties par le casino pour alimenter le jeu ; que si la SARL [Localité 5] centre croisette conteste lui avoir fait crédit, elle ne démontre pas qu’il a réglé comptant par chèque de casino la valeur représentative des jetons joués, de sorte qu’elle est tout au plus titulaire d’un simple titre de créance correspondant à un crédit destiné à alimenter le jeu, comme tel soumis à la fin de non recevoir de l’article 1965 du code civil ; qu’en l’espèce les chèques litigieux ne figurent pas dans le listing détaillé retraçant les achats et vente de jetons qu’il a effectués sur la période de jeux, soit en 2017, de sorte que ces chèques n’ont pas été émis en paiement de jetons et constituent des chèques de couverture d’avances consenties par le casino pour alimenter le jeu.
Il fait également valoir que l’émission d’un chèque valable ainsi que d’un certificat de non paiement par la banque, de même que la reconnaissance par le tireur de sa dette ou même sa mauvaise foi sont indifférents pour apprécier la recevabilité de l’action en paiement d’une dette de jeu, qui obéit à des règles spécifiques très restrictives, justifiées par la nature de l’activité.
2.2 Réponse de la cour
Les contrats de jeu et de pari sont des contrats aléatoires, que l’article 1108, alinéa 2,du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,définit comme les conventions par lesquelles 'les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain'.
L’article 1965 du code civil dispose que la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari.
Cette règle, dite exception de jeu, qui prive le bénéficiaire des gains du droit d’agir contre le perdant, consacre une fin de non-recevoir.
Comme telle, elle relève des pouvoirs du juge de la mise en état, même si son appréciation est complexe et nécessite qu’une question de fond soit tranchée au préalable.
En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 122 du code de procédure civile est inopérant.
La tenue de jeux de hasard dans les casinos de stations balnéaires, thermales et climatiques est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.
En application de l’article R 3211-16 du code de la sécurité intérieur, dans sa version antérieure au 1er janvier 2021, les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant. Tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;
2° Par des jetons ou plaques fournis par l’établissement à ses risques et périls ;
3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d’un modèle préalablement agréé par le ministre de l’intérieur.
Les établissements de jeux étant habilités à recevoir des chèques, l’exception de jeu prévue à l’article 1965 du code civil ne peut être invoquée pour faire échec aux actions en recouvrement des dettes résultant de ces jeux et paris autorisés et réglementés par la loi.
En conséquence, la demande en remboursement du montant d’un chèque sans provision, formée par un casino, ne peut être rejetée au seul motif que la dette du tireur est une dette de jeu pour laquelle la loi n’accorde aucune action.
En revanche, si la dette se rapporte à une avance ou des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu, l’établissement, qui a contrevenu à la réglementation, est privé de son droit d’agir en application de l’article 1965 du code civil.
Cette exception de jeu a pour vocation de contraindre les établissements à respecter la réglementation qui leur interdit de consentir des prêts pour les jeux. Elle fait échec aux accords dont la finalité est de contourner cette interdiction.
Elle prime toute autre réglementation, en ce compris les règles issues du droit cambiaire, selon lesquelles le chèque constitue un moyen de paiement certain, que l’émetteur du chèque ne peut contester après son émission.
Il en résulte, qu’elle peut être opposée quand bien même le prétendu débiteur, en application de l’article L 131-60 al 3 du code monétaire et financier, a ou est tenu, lorsqu’il en est requis, d’affirmer sous serment qu’il n’est plus redevable.
La mauvaise foi du joueur est également insuffisante pour faire échec à cette fin de non recevoir, de même que l’accord passé entre le joueur et l’établissement afin que celui-ci lui consente des avances.
Il résulte des règles précitées que la remise de plaques contre un chèque est licite et peut donner lieu à une action en paiement si les chèques se révèlent sans provision, c’est à la condition que cette remise ait eu lieu au cours du jeu.
En revanche, lorsque les circonstances démontrent que la remise n’a pour but que de couvrir un prêt pour alimenter le jeu, l’exception de l’article 1965 du code civil est applicable, rendant l’action irrecevable.
Par suite, saisi d’une action en paiement de l’établissement de jeu porteur d’un chèque émis par un joueur, le juge doit rechercher si les chèques dont le paiement est demandé correspondent à des moyens de paiement ou si les sommes réclamées ont été avancées pour les besoins du jeu, les chèques signés par le client constituant dans ce cas de simples titres de créance procédant d’un crédit consenti au joueur et dissimulé afin d’échapper à l’interdiction de jeu à crédit.
La charge de la preuve de l’avance pèse sur le joueur qui, entendant échapper au paiement, doit démontrer que l’établissement de jeu ne pouvait objectivement ignorer qu’il lui consentait une avance sans laquelle il n’aurait pu jouer.
L’interdiction résultant de l’article 1967 du code civil, selon lequel le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie, ne s’applique pas à l’action exercée par l’établissement de jeu à l’encontre du joueur, fut il indélicat.
En l’espèce, le chèque n°[Numéro identifiant 4] de 1 450 000 euros émis par M. [E] et tiré sur la société Europe Arab bank, porte mention au titre de sa date : « 31 AUG 2019 DO NOT PAY BEFORE ABOVE DATE », soit plus de 2 ans après la fin de la période de jeu qui a eu lieu le 6 août 2017.
Le chèque n°[Numéro identifiant 2] de 1 200 000 euros émis par M. [E] et tiré sur la banque Caixa, porte comme date d’émission le 2 mars 2019 soit plus d’un an et demi après la fin de la période de jeux qui a eu lieu le 6 août 2017.
Le litige qui a opposé M. [E] à la SAS Cannes centre croisette devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, qui a donné lieu à un jugement du 7 décembre 2022, n’avait pas le même objet que le présent litige puisqu’il portait sur la validité de l’acte de signification du titre exécutoire consécutif au non paiement du chèque de 1 450 000 euros. Le juge de l’exécution a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification du certificat de non paiement et annulé le titre exécutoire ainsi que la saisie attribution.
En conséquence, la SAS [Localité 5] centre croisette n’est pas fondée à opposer l’autorité de chose jugée attachée à cette décision à M. [E] afin d’échapper à la fin de non recevoir tirée de l’article 1965 du code civil, étant observé que dans les motifs de sa décision, le juge de l’exécution rappelle qu’il lui est interdit de contrôler les droits et obligations ayant donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire à la suite de la signification au tireur du chèque d’un certificat de non paiement.
Dans son assignation devant le tribunal judiciaire de Grasse, la SAS Cannes centre croisette explique elle même que les chèques dont elle poursuit le paiement ont été émis les 2 mars et 31 août 2019 et lui ont été remis pour régler les jetons utilisés par M. [E] pour jouer entre le 10 et le 13 juillet 2017, puis entre le 4 et le 6 août 2017.
Elle ajoute que ces chèques 'sont venus remplacer pour des raisons de commodité tous ceux établis au cours du jeu au titre des achats de jetons'.
Aucun de ces deux chèques ne figure sur le listing produit par la SAS [Localité 5] centre croisette, qui retrace les achats et vente de jetons de M. [E] au cours de la période de jeux entre le 10 juillet au 6 août 2017.
Il en résulte que ces chèques n’ont manifestement pas été émis pour paiement comptant de jetons au cours du jeu lors de l’été 2017, et qu’ils avaient pour vocation de remplacer des chèques émis pour l’achat de jetons, non immédiatement encaissés par la SAS [Localité 5] centre croisette.
En conséquence, ils correspondent à des chèques de couverture d’avances consenties par l’établissement pour alimenter le jeu.
La SAS [Localité 5] centre Croisette n’est pas fondée à se prévaloir d’une pratique, qu’elle qualifie 'd’usuelle’dans ses rapports avec M. [E], qui consistait à ne pas encaisser les « markers » émis au cours du jeu, conservés dans l’attente de règlements par chèques en fonction de la trésorerie du client, pas plus que de l’accord de celui-ci, une fois les chèques émis, pour qu’ils ne soient pas utilisés comme un moyen de paiement à vue et que leur encaissement soit « programmé d’un commun accord », selon son bon vouloir, afin de gérer sa trésorerie.
Cette pratique, quand bien même elle procède d’un accord avec M. [E] démontre l’intention de l’établissement de ne pas exiger le règlement comptant des jetons utilisés par celui-ci pour jouer au cours de l’été 2017.
Ce faisant, l’établissement lui a consenti un crédit prohibé puisque, selon cette pratique, les chèques constituaient, non pas un paiement, mais de simples titres de créance ayant contribué à alimenter le jeu dans l’attente que M. [E], en fonction de sa trésorerie, procède à un règlement.
La validité du chèque impayé pour défaut de provision et l’établissement par la banque d’un certificat de non-paiement sont, dès lors indifférents, et il en va de même de la reconnaissance par M. [E] de la réalité de la dette.
La fin de non-recevoir de l’article 1965 du code civil s’oppose à tout examen au fond de la demande.
En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).
Cependant, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, sous réserve que les limitations n’en restreignent pas l’accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même.
En l’espèce, la fin de non recevoir poursuit le but, légitime, d’assurer l’effectivité de la réglementation par les pouvoirs publics de l’activité des jeux de hasard, et notamment du principe, d’ordre public, selon lequel les jeux ne peuvent être pratiqués qu’argent comptant.
En ce sens, elle ne consacre aucune entrave disproportionnée au droit d’accès à un juge.
C’est donc à raison que le juge de la mise en état a déclaré l’action engagée par la SAS [Localité 5] centre croisette à l’encontre de M. [E] irrecevable.
Dès lors qu’il est fait droit à la fin de non recevoir soulevée à titre principal, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action est sans objet.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens sont confirmées.
La SAS [Localité 5] centre croisette, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Constate que le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse le 11 octobre 2024 ne contient aucun chef relatif au refus du juge de la mise en état de renvoyer l’examen de la fin de non recevoir devant la formation de jugement et dit la cour non saisie de ce chef ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la SAS [Localité 5] centre croisette irrecevable en ses demandes, constaté l’extinction de l’instance et condamné la SAS [Localité 5] centre croisette aux dépens ;
L’infirme en ce qu’elle a condamné la SAS [Localité 5] centre croisette à payer à M. [S] [E] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [Localité 5] centre croisette aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS [Localité 5] centre croisette de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S] [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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