Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
[…] Attendu que par ailleurs l'article D. 613-64 du code de la sécurité intérieure dispose que : 'Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un lieu sécurisé.' ; que, […] séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, […] que M. [M] accomplissait ses tournées en véhicule banalisé n'autorisait pas l'employeur à se dispenser d'assurer des dessertes sécurisées, les dispositions de l'article D. 613-68 du code du travail invoquées à ce titre par l'entreprise concernant, […] régulateur transport, atteste que M. [G] [D], […]