Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.
[…] - cet arrêté, qui a le caractère d'une décision individuelle, ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - l'emplacement réservé, qui ne répond pas aux exigences des articles D. 613-66 et D. 613-69 du code de la sécurité intérieure, ne pouvait pas lui être imposé ; - le détournement de pouvoir est constitué dès lors que la commune n'a poursuivi que son intérêt financier ; - la somme demandée est disproportionnée par rapport aux avantages retirés.