Entrée en vigueur le 2 décembre 2014
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3
Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.