Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 mars 2022, n° 19/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02743 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 23 avril 2019, N° 2019001065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public TRESOR PUBLIC, Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCES HAUTS DE FRANCE, S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAK |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/03/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 19/02743 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SK5Q
Ordonnance n° 2019001065 rendue le 23 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur F Z G
né le […] à […]
demeurant […]
représenté par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes
ayant pour conseil Me Loïc Thorel, membre de la SELAS LT avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe prise en la personne de son représentant légal ès qualités domicilié audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
SELARL Y & Bokowiak agissant en la personne de Me A Péerin, en qualité de liquidateur judiciaire de M. F Z G nommé par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 18 mars 2015
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de Lille
PARTIES INTERVENANTES
Le Trésor Public élisant domicile au pôle de recouvrement spécialisé de Lille ayant son siège social […]
signification de la déclaration d’appel le 26 juillet 2019 à personne habilitée
signification des conclusions le 13 septembre 2019 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
Maître C B, avocat au barreau de Douai
[…]
signification de la déclaration d’appel le 26 juillet 2019 à personne habilitée
signification de conclusions le 13 septembre 2019 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
SAS Waterlot, huissiers de justice
[…]
signification de la déclaration d’appel le 26 juillet 2019 à personne habilitée
signification des conclusions le 13 septembre 2019 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 08 décembre 2021 tenue par L M magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS L M, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
L M, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L M, présidente et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2021
****
Vu l’ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai qui a :
- autorisé maître A Y, mandataire de justice, membre de la Sarl Y-Borkowiak, ayant étude à Douai, immeuble Trade Center, […], représentée par maître A Y, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. F Z G, né le […] à […], domicilié actuellement […], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 18 mars 2015 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M F Z G, à poursuivre la vente suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation situé […], ensemble les fonds et terrains en dépendant, […],
ledit immeuble acquis par M. F Z G, suivante acte reçu par maître N-O P-Q, notaire à Cambrai, en date du 17 juin 2010, dont une expédition a été publiée au Bureau des Hypothèques de Cambrai le 11 août 2010 Volume 2010 P n°3308, ledit immeuble inscrit à la matrice du rôle de la contribution foncière suivant extrait joint à la requête,
- dit que cette vente aura lieu aux enchères publiques à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Douai par le ministère maître B C ayant étude […] à Douai, avocat au barreau de Douai et sous la constitution de ladite société, ladite construction emportant élection de domicile, sur la mise à prix suivante : 60 000 euros,
- dit qu’à défaut d’adjudication sur la mise à prix ci-dessus fixée, l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité nouvelle sur une mise à prix réduite d’un quart sur la mise à prix d’origine, puis d’un tiers sur la mise à prix d’origine en cas de carence sur la première baisse,
- dit que la vente aura lieu suivant les conditions générales de vente annexées à l’ordonnance,
- ordonné la publication de l’ordonnance auprès du Service de Publicité Foncière de Cambrai dans les conditions prévues pour le commandement de saisie immobilière conformément aux dispositions des articles R 321-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dit et indiqué qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser procès verbal de description de l’immeuble (article R321-3 et R322-1 à R322-3 du code des procédures civiles d’exécution) et pour y faire réaliser les diagnostics obligatoires par le cabinet de son choix,
- autorisé l’huissier de justice à procéder à l’ouverture de toutes portes et ce avec le concours d’un serrurier si besoin, pour pénétrer dans le ou les immeubles faisant l’objet de la présente vente,
- autorisé l’huissier de justice poursuivant à se faire assister par la force publique et, à défaut, faire application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- autorisé l’huissier de justice dans les mêmes conditions, à procéder à la ou aux visites préalables à la vente du dit bien immobilier,
- dit que la publicité légale sera effectuée conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dit que l’ordonnance sera notifiée à la diligence du greffe du tribunal de commerce de Douai par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l’appel interjeté le 13 mai 2019 par M. F Z G,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2019 par M. X (en réalité Z) G F qui demande à la cour de :
- dire 'et arrêter’ M. F Z G recevable en son appel l’y dire bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 avril 2019 par Mme D E, juge du tribunal de commerce de Douai, dont appel,
et statuant à nouveau,
- rejeter la requête et en tant que de besoin débouter la Selarl Y & Borkowiak de sa demande d’autorisation de la vente forcée du bien appartenant à M F Z G si au 7, […],
- rappeler que l’ordonnance initialement rendue le 26 juillet 2017, autorisant la vente de gré à gré du dit bien immobilier, demeure applicable,
- dire 'et arrêter', subsidiairement, que les effets de l’ordonnance rendue le 26 juillet 2017 continueront de produire leurs effets pour un délai de 8 mois à compter de l’arrêt, et que passé ce délai, la Selarl Y & Borkowiak sera autorisé à poursuivre la procédure de vente forcée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicable,
- rejeter toutes autres demandes,
- inscrire les dépens en frais de la procédure,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019 par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France (ci-après la CEPHF) qui demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer l’ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Douai en date du 23 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- dire et juger F Z G irrecevable en ses demandes,
en toutes hypothèses,
- débouter M. F Z G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. F G à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’inscription de ce montant au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M F Z G,
- condamner M. F Z G aux entiers dépens, et en ordonner l’inscription en frais privilégié de la procédure de liquidation judiciaire de condamner M. F Z G.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2019 par maître Y qui demande à la cour de :
- dire bien jugé et mal appelé,
- débouter M. F Z G de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Douai,
en conséquence,
Borkowiak agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. F Z G aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de maître H I, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution d’avocat du Trésor Public, de maître B C et de la SAS Waterlot, intimés auxquels la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées les 26 juillet et 13 septembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2021,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience du 3 mars 2021, la réouverture des débats et la nouvelle fixation à l’audience du 8 décembre 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. F Z G et que par jugement en date du 18 mars 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, maître Y étant désigné en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 25 janvier 2019, maître Y ès qualités, a sollicité du juge commissaire l’autorisation de procéder à la vente publique de l’immeuble constitué d’une maison à usage d’habitation située […] et d’un ensemble de fonds et terraine en dépendant, […] appartenant à M. F Z G.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance dont appel autorisant la dite vente.
Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance, M. F Z G, appelant, fait valoir que le juge commissaire avait initialement, par ordonnance du 26 juillet 2017, autorisé la vente amiable de son bien et que l’utilité et la pertinence de cette vente amiable par rapport à une procédure de vente forcée demeure certaine et doit être privilégiée dans son intérêt et celui de ses créanciers.
Maître Y rappelle que l’ordonnance autorisant la vente amiable n’a pas été suivie d’effet de sorte qu’elle est devenue caduque, par ailleurs que M. Z ne justifie de son appel par aucun acquéreur ni aucun compromis de vente.
La CEPHDF conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel tout en soulevant l’irrecevabilité des demandes de M. Z G pour défaut de droit d’agir et défaut de la qualité à agir. Sur le fond, elle fait valoir également que M. Z G ne produit aucun justificatif permettant de vérifier la réalité d’une quelconque possibilité de vente amiable de l’immeuble en cause.
Sur la recevabilité des demandes de M. Z G
La CEPHF, à l’exception de maître Y dont le dispositif des dernières écritures devant la cour ne comporte pas une telle demande, conclut à la fois à la confirmation de l’ordonnance dont appel et à l’irrecevabilité des demandes de M. Z G pour défaut de droit d’agir et défaut de la qualité à agir au motif qu’il serait dessaisi, à compter du jugement de liquidation judiciaire, de l’administration et de la disposition de ses biens en application de l’article L 641-9 du code de commerce.
Le débiteur ayant toutefois un droit propre à exercer un recours contre les ordonnances rendues par le juge commissaire en matière de réalisation d’actif, la demande de M. Z G doit être déclarée recevable.
Sur le fond
M. F Z G entend voir réformer l’ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la vente forcée de ses biens et sollicite que ceux-ci soient vendus à l’amiable dans les conditions fixées par une première ordonnance du 26 juillet 2017 ayant autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble.
Toutefois, alors que la procédure de redressement judiciaire de M. F Z G a été ouverte par jugement du 20 mai 2014, force est de constater qu’à ce jour, l’appelant ne justifie d’aucun élément, notamment d’un acquéreur ni a fortiori d’aucune promesse d’achat à prix ferme, permettant de justifier de sa demande, et qui serait de nature à garantir tant ses intérêts que ceux de ses créanciers, étant ajouté que la précédente ordonnance du 26 juillet 2017 est devenue caduque.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Enfin il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais mal fondées les demandes de M. F Z G ;
En conséquence,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai qui a autorisé maître Y agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. F Z G à poursuivre la vente suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation situé […], ensemble les fonds et terrains en dépendant, […], appartenant à M. F Z G ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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