Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2
La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4, ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 ;
5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. […] Aux termes de l'article R. 622-13 du code de la sécurité intérieure : " La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : () 4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4 ; / 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois « . […]
[…] elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 622-6, L. 622-7 et L.622-19 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle et que les dispositions relatives au renouvellement de cette carte ne peuvent lui être opposées, […] Aux termes de l'article R. 622-15 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, […] de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. […]
[…] En effet, après avoir rappelé les textes dont le CNAPS a fait application, en particulier les articles L. 612-20, L. 633-1 et R. 612-12 à R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, la décision énonce que le requérant n'a pas produit, à l'appui de sa demande, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine de M. A (C) accompagnée d'une traduction en langue française par un traducteur agréé, ni le justificatif de domicile de moins de trois mois, tels que prévus par les dispositions de l'article R. 622-13 du code de la sécurité intérieure. […] 13. […]