Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2423665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gauci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 15 avril 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle relative à ses activités de recherches privées, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 11 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle relative à ses activités de recherches privées dans le délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision implicite de rejet du 15 avril 2024 n’est pas motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 622-6, L. 622-7 et L.622-19 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir la délivrance de la carte professionnelle et que les dispositions relatives au renouvellement de cette carte ne peuvent lui être opposées, la carte professionnelle n’étant obligatoire pour les exploitants individuels d’activités de recherches privées que depuis le 26 novembre 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite, née le 15 avril 2024, rejetant la demande de carte professionnelle présentée par Mme B…, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, dès lors que ces décisions, qui ont un caractère confirmatif de la décision explicite du 10 mai 2023 rejetant la demande de carte professionnelle de Mme B…, ne constituent pas des décisions administratives faisant grief, susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 31 mars 2026 pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
loi n° 2021-646 du 25 mai 2021,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Triantafilidis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2024, Mme B…, entrepreneur individuel dirigeant la société Agence BCG, a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une carte professionnelle au titre de ses activités de recherches privées. Du silence gardé par le CNAPS est née une décision implicite de rejet contre laquelle Mme B… a formé un recours gracieux reçu le 11 juin 2024. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que par une demande, enregistrée le 16 février 2024, Mme B… a demandé au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle relative à ses activités de recherches privées. Du silence gardé par le CNAPS est née une décision implicite de rejet contre laquelle Mme B… a formé un recours gracieux reçu le 11 juin 2024. Par un courrier du 5 août 2024, le CNAPS a demandé à Mme B… de compléter son dossier en fournissant l’attestation de suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences prévu par les articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 11 septembre 2024, le CNAPS a informé Mme B… que, malgré la demande de pièces complémentaires faite par le CNAPS, son dossier était resté incomplet et que l’instruction en avait été abandonnée. Si la requérante fait valoir que le courrier du 11 septembre 2024, qui porte un numéro de dossier différent de celui de sa demande du 16 février 2024, ne peut se rattacher à cette demande, elle indique également ne pas avoir adressé de courrier au CNAPS après le 16 février 2024, alors que le CNAPS fait valoir en défense que le changement de numéro de dossier est la conséquence d’une erreur technique de ses services à l’enregistrement de la demande. Cette décision de rejet du 11 septembre 2024, qui répond à la demande déposée le 16 février 2024, s’est ainsi substituée à la décision implicite de rejet dont se prévaut la requérante. Par suite, les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 16 avril 2024 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 septembre 2024 portant rejet de sa demande de carte professionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure : « Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts. » Aux termes de l’article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622-9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. ». Aux termes de l’article L. 622-7 du même code : « L’agrément prévu à l’article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; / 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; / 5° Ne pas exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 611-1 ; / 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19. / (…). ».
Aux termes de l’article L. 622-19 du même code : « Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; / 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; / 4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. / (…). » Aux termes de l’article L. 622-19-1 du même code : « Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article R. 622-15 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur : « La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d’expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l’exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l’article R. 622-13. Elle comprend également l’attestation du suivi d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans les conditions fixées à l’article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, titulaire d’un agrément dirigeant l’autorisant à diriger une agence de recherches privées délivré par le CNAPS le 20 janvier 2023, a demandé au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle relative à ses activités de recherches privées au début de l’année 2023. Par un courrier du 15 mars 2023, le CNAPS a fait savoir à Mme B… que son dossier était incomplet, dès lors qu’elle n’avait pas fourni de justificatif de domicile et qu’elle n’avait pas justifié du suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences prévu par les articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure pour obtenir le renouvellement de la carte professionnelle demandée. Par un courrier du 10 mai 2023, le CNAPS a informé Mme B… que, malgré la demande de pièces complémentaires faite par le CNAPS, son dossier était resté incomplet et que l’instruction en avait été abandonnée. Cette décision de refus, qui n’a pas été contestée par la requérante, est devenue définitive. Il ressort également des pièces du dossier que par une nouvelle demande, enregistrée le 16 février 2024, Mme B… a à nouveau demandé au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle relative à ses activités de recherches privées. Du silence gardé par le CNAPS est née une décision implicite de rejet contre laquelle Mme B… a formé un recours gracieux reçu le 11 juin 2024. Par un courrier du 5 août 2024, le CNAPS a demandé à Mme B… de compléter son dossier en fournissant l’attestation de suivi du stage de maintien et d’actualisation des compétences prévu par les articles R. 612-17 et R. 622-15 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 11 septembre 2024, le CNAPS a informé Mme B… que, malgré la demande de pièces complémentaires faite par le CNAPS, son dossier était resté incomplet et que l’instruction en avait été abandonnée.
Mme B… fait valoir que les deux décisions du CNAPS du 10 mai 2023 et du 11 septembre 2024 n’ont pas le même objet, dès lors que la première demande qu’elle a présentée portait sur le renouvellement d’une carte professionnelle antérieure délivrée par le CNAPS, alors que la seconde demande avait pour objet une première délivrance de carte professionnelle. Mme B… soutient également que les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au renouvellement de la carte professionnelle ne lui sont pas applicables, dans la mesure où elle n’a pas été titulaire d’une carte professionnelle depuis le 26 novembre 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 qui introduit l’obligation de carte professionnelle pour les dirigeants d’agences de recherches privées, et où la carte professionnelle qui lui a été délivrée antérieurement au 26 novembre 2022 par le CNAPS l’a été sans aucune base légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’historique des titres de la requérante produit en défense par le CNAPS, que Mme B… a été titulaire d’une carte professionnelle valable du 29 mai 2013 au 28 mai 2018. En outre, les demandes présentées en 2023 et en 2024 ont été déposées sous l’empire des mêmes dispositions légales, la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 étant entrée en vigueur le 26 novembre 2022. Par suite, alors que Mme B… ne justifie pas de circonstances de droit ou de fait nouvelles, la demande de carte professionnelle qu’elle a présentée au début de l’année 2023 avait le même objet que sa demande du 16 février 2024. Ainsi, la décision du 11 septembre 2024, qui rejette cette demande au motif que le dossier présenté par Mme B… était incomplet a, en l’absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, un caractère confirmatif de la décision du 10 mai 2023. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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