Entrée en vigueur le 18 juillet 2025
Modifié par : Décret n°2025-648 du 15 juillet 2025 - art. 3
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :
1° Un formulaire de souscription en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés ; toutefois, si la déclaration est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, le formulaire est rempli en ligne ;
2° Son acte de naissance ;
2° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;
3° Son acte de mariage ou sa transcription sur les registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l'étranger, dont la copie a été délivrée depuis moins de trois mois et justifiant d'un mariage contracté depuis au moins quatre ans ;
4° Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage ;
4° bis Les actes de naissance de tous ses enfants nés avant ou après le mariage ;
5° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant que son conjoint avait la nationalité française au jour du mariage et l'a conservée ;
6° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu'il est dans l'impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ;
7° Le cas échéant, tous documents justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à compter du mariage ou un certificat d'inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger ;
8° Le cas échéant, au titre de l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l'article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l'article 12 ;
9° Le cas échéant, en cas d'unions antérieures, les actes de mariage et tous documents justifiant leur dissolution ;
10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique.
Les modalités de dispense pour raison de handicap ou d'état de santé déficient chronique sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé.
L'alinéa 1 de l'article 21-2 du code civil dispose : « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. » Or, l'article de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, […] l'article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, […]
Lire la suite…Robert del Picchia rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°10191 posée le 30/01/2014 sous le titre : " Définition des « pays francophones » ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Lorsqu'il dépose sa demande d'acquisition de la nationalité française, […] le postulant doit, pour justifier de son niveau de connaissance de la langue française, fournir, en application des dispositions du 9° des articles 14-1 ou 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un diplôme ou une attestation établissant que son niveau, à l'oral, correspond au moins au niveau B1, […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 26 alinéa 2 du code civil, le déclarant doit produire les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration telles qu'énumérées à l'article 14-1 du décret n° 93 -1362 du 30 décembre 1993, dont notamment la copie intégrale de son acte de naissance. […] Enfin, la demanderesse verse aux débats, en pièce n° 21, l'expédition, délivrée et certifiée conforme par le greffier en chef le 14 avril 2010, du jugement visé à son acte de naissance, rendu par le tribunal de première instance de Yopougon, section de Dabou, délivrée par le greffier en chef le 14 avril 2010 ordonnant la transcription de l'acte de naissance n° 2136 de Madame X B Y du 31 décembre 1987, sur les registres de l'année en cours. […] 1:
[…] née le 18 Juin 1986 à [Localité 6], MAROC (99), demeurant [Adresse 1] […] L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 8 janvier 2025. […] En application de l'article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit :
[…] demeurant [Adresse 1] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/022963 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TJ de Lyon le 01/09/2021 […] Par une décision du 28 décembre 2020, le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration, faute de justification d'un niveau de connaissance en langue française au moins égal au niveau B1 oral et écrit du cadre européen pour les langues requis en application de l'article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. […] soit une attestation ou un diplôme délivré depuis au moins deux ans, démontrant un niveau égal ou supérieur au niveau B1 et délivré dans les conditions définis par l'article 14 de ce décret.
C'est bien ce qui ressort de l'Article 37-1 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […] En effet, il est indispensable d'utiliser le modèle fourni par l'Etat, sous peine de voir sa demande de naturalisation déclarée irrecevable. […] Ce modèle est annexé à l'Arrêté du 17 juillet 2020 fixant le modèle de certificat médical prévu au b du 10° de l'article 14-1 et au b du 9° de l'article 37-1 du décret n° 93-1362. […]
Lire la suite…