Rejet 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 mai 2024, n° 2204521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Elle soutient qu’elle n’a pas fait attention au délai imparti pour fournir les pièces exigées afin de compléter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par décision du 21 août 2022, refusé de délivrer à Mme B la carte professionnelle d’agent de sécurité privée prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 622-13 du code de la sécurité intérieure : " La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants : () 4° La justification de l’aptitude professionnelle se rapportant à l’activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4 ; / 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois « . Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : » Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". Ces dispositions imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer dans l’accusé de réception adressé au demandeur, les pièces manquantes dont la production est requise pour l’instruction de sa demande lorsque la demande est incomplète.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier le rejet de la demande de délivrance d’une carte professionnelle formée le 21 juillet 2022 par Mme B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit à l’appui de sa demande, et ce malgré un courrier en ce sens, des pièces exigées par les textes législatifs et règlementaires en vigueur. À cet égard, le directeur du CNAPS a versé au dossier le courrier du 25 juillet 2022 par lequel les services de la délégation territoriale Ouest du CNAPS ont indiqué à Mme B les pièces manquantes à sa demande, à savoir un justificatif de domicile de moins de trois mois et la copie d’un diplôme obtenu en sécurité privée ou d’un justificatif permettant l’obtention d’une carte professionnelle par équivalence, et ont fixé un délai pour la réception de ces pièces. Il est constant que Mme B n’a pas fourni les pièces manquantes dans le délai imparti. Si la requérante produit à l’instance une attestation d’hébergement établie le 1er septembre 2022, la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En tout état de cause, Mme B n’a pas produit la copie d’un diplôme obtenu en sécurité privée ou d’un justificatif permettant l’obtention d’une carte professionnelle par équivalence. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 août 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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