Code de la sécurité intérieure / Partie réglementaire / LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section unique : Code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité / Sous-section 2 : Devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée
Article R631-13 du Code de la sécurité intérieure
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Relations avec les autorités publiques.
Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.
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Décisions • 6
[…] La société PSBP devait, ainsi que l'ont estimé la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité puis les premiers juges, être regardée comme proposant des activités privées de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Ce faisant, la société requérante ne se conformait pas, en méconnaissance de l'article R. 634-6 du code de la sécurité intérieure, à la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois ans prononcée à son encontre le 3 janvier 2019. […] transparence, sincérité, prévues aux articles R. 631-13 et R. 631-14 du code de la sécurité intérieure.
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[…] — en lui reprochant d'avoir méconnu son devoir de loyauté et de transparence vis-à-vis des autorités publiques, la commission de discipline a entaché la décision contestée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 631-13 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a jamais fait preuve de mauvaise foi ni n'a eu d'intention malhonnête, ou même conscience d'une malhonnêteté s'agissant de la tenue du registre unique du personnel et des déclarations sociales nominatives adressées aux services des URSSAF, les informations concernant les trois employés mentionnés comportent simplement des erreurs qui incombent au service comptabilité, par pure inattention de leur part, erreurs qui ont immédiatement été corrigées à la suite du contrôle ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2101136
[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, […] Selon les dispositions de l'article R. 634-6 du même code : » La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. « . Selon les articles R. 631-13 et R. 613-14 du même code : » Relations avec les autorités publiques. / Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques. / Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. […]
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