Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 déc. 2021, n° 19/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 1548
X
C/
VC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08600 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSYV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 21 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIME
CPAM DE ROUBAIX TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Julie VITSE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2021 devant Mme F G, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme F G, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme D E, Greffier.
*
* *
DECISION
M. C X a été victime le […] d’un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail régularisée par le société WILSON, son employeur : «'En portant une menuiserie, douleur à l’omoplate'». Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2012 mentionne « douleur dorsale à l’occasion d’un effort de soulèvement ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (ci-après, la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2018.
Selon décision du 18 avril 2018, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. X à 2% à compter du 12 mars 2018 conformément aux conclusions du rapport d’évaluation des séquelles de son médecin conseil retenant des « algies rebelles de l’épaule droite sans retentissement fonctionnel à l’examen physique ».
Statuant sur le recours formé par M. X contre cette décision, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social, par jugement du 21 novembre 2019, a :
Vu les articles L 434-1. L 434-2. L 434-32 et L 443-1 du code de la sécurité sociale,
- déclaré recevable le recours de M. X,
- confirmé la décision de la CPAM de Roubaix-Tourcoing notifiée par courrier en date du 18 avril 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. X à 2%,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés,
- condamné M. X aux dépens de la présente instance à l’exclusion des frais résultant de la consultation médicale.
Par courrier recommandé expédié le 19 décembre 2019, M. X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.l42-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur Z, expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 8 janvier 2021 et a conclu que le taux d’IPP de M. X s’établissait à 2 % à la date du 11 mars 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 22 juin 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
- dire que le taux d’incapacité déterminé par la CPAM a été sous-évalué,
- revaloriser le taux d’incapacité en prenant en compte la totalité de sa situation médicale, avant et après la date de consolidation.
M. X fait valoir qu’il souffre depuis l’accident, de douleurs de type neuropathique para vertébrales droites étendues sur plusieurs étages ; que le taux attribué par le médecin conseil ne prend pas en considération, les atteintes sur les nerfs spinaux et les douleurs sévères qu’il subit depuis son accident du travail. Il précise à cet égard qu’il a eu plusieurs traitements : mésothérapie, ostéopathie, médecin de la douleur de 2012 à 2018, neurolyse en janvier 2019 puis en avril 2019 et en mai 2020 ; qu’il ne peut plus en avoir selon le docteur A qui l’oriente vers la mise en place d’un neurostimulateur médullaire ; qu’il a toujours des soins en kinésithérapie et des médicaments ; que l’atteinte des nerfs spinaux signalée en 2013 et les douleurs doivent être prises en compte ainsi que les soins entrepris dont les neurolyses qui concernent les mêmes séquelles.
Il ajoute qu’il est conducteur de bus avec des horaires de poste aménagés pour soulager son dos et qu’il est reconnu travailleur handicapé.
Il conteste le rapport du médecin consultant désigné par la cour qui reprend les éléments positifs du compte rendu du docteur A du 17 décembre 2019 suite à la 2ème neurolyse alors que celle-ci n’a pas été suffisante puisqu’il a subi une nouvelle neurolyse en mai 2020 ; que cela démontre une récidive des douleurs.
Par conclusions visées par le greffe le 6 juillet 2021 et soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de :
- faire droit à ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer, en toutes ses dispositions, la décision du tribunal de grande instance de Lille en date du 21 novembre 2019,
- entériner les conclusions du docteur Z,
- confirmer le taux d’IPP de 2%.
La CPAM soutient que les pièces non contemporaines à la date de consolidation produites par M. X ne peuvent pas être prises en compte et doivent être écartées des débats ; qu’il convient de se placer à la date de consolidation soit le 11 mars 2018.
MOTIFS
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité (point 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES) prévoit l’indemnisation du blocage et de la limitation des mouvements de l’épaule à laquelle est ajoutée celle de la périarthrite douloureuse selon la limitation des mouvements.
Il y a lieu de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d’incapacité. Les éléments postérieurs, s’ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions des articles 443-1 du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas à être pris en compte.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l’état séquellaire suivant : « algies rebelles de l’épaule droite sans retentissement fonctionnel à l’examen physique ».
De l’avis du médecin consultant commis par le premier juge, il ressort les éléments suivants :
« Monsieur X, magasinier, le […], va présenter une douleur péri scapulaire droite à l’occasion d’un effort de soulèvement, douleur qui va évoluer sur un mode neuropathique centré sur les vertèbres dorsales D2 et D3. Il va bénéficier d’un neurostimulateur pendant trois mois en 2013 et de deux infiltrations par un rhumatologue mais il n’y a pas de courrier de suivi rhumatologique.
En 2014 il retrouve un emploi de conducteur receveur de bus et on lui a renouvelé avec succès son permis de conducteur de bus.
Le dernier élément au dossier est une I.R.M. cervico dorsale qui va retrouver une protrusion discale aux étages C6 et C7 et l’absence d’anomalie aux étages incriminés T2 et T3. Le seul examen clinique au dossier est celui du médecin conseil du 14 février 2018 qui ne fait état d’aucun déficit fonctionnel de l’épaule droite. Seules sont indemnisées les douleurs décrites à type de point douloureux derrière l’omoplate droite et parfois de sensation de blocage. L’examen de ce jour confirme la persistance de cette zone cellulo-téno-myalgique au niveau de l’épaule droite.
Au vu des documents présentés et à la date de consolidation du 11 mars 2018, le taux de 2 % est correctement évalué. »
Il ressort par ailleurs du rapport du médecin consultant commis par la cour que : « l’analyse de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier conduit à retenir que les séquelles constatées à la date de consolidation du 11 mars 2018 de l’accident du travail du […] consiste en des algies rebelles de l’épaule droite sans retentissement fonctionnel. Pour de telles séquelles et dans le respect des critères du guide barème, le taux d’IPP médical et de maximum 2 %. » M. X soutient que le taux est sous-évalué au regard de la persistance et de l’intensité de ses douleurs, ainsi que de l’absence de toute évolution depuis l’accident malgré les neurolyses. Il produit en particulier un certificat médical de son médecin traitant, le docteur B en date du 10 octobre 2019, plusieurs certificats médicaux du docteur A H du centre douleur Lille Métropole (3 janvier 2019, 17 décembre 2019 et 4 juin 2021 notamment) qui font état de la persistance des douleurs et des traitements. Il verse par ailleurs au dossier des pièces de la médecine du travail de 2019 et 2020 pour justifier de son aménagement de poste.
Or il convient dans le cas de la présente procédure d’apprécier le taux d’incapacité permanente résultant de l’état séquellaire tel qu’il se présentait à la date de consolidation du 11 mars 2018, M. X conservant la possibilité, en cas d’aggravation survenue postérieurement à cette date de faire valoir ses droits s’il l’estime nécessaire auprès de la caisse dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443.1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Aucun élément ne justifie donc la remise en cause du taux de 2 % à la date de consolidation retenu par le médecin-conseil de la caisse puis par le médecin consultant du tribunal et par le médecin consultant de la cour.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens de l’instance sont à la charge de M. X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.
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