Article R723-5 du Code de la sécurité intérieure

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
Au titre de ses missions de contrôle et de coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux définis à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales, le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille à la tenue par leur autorité de gestion pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux d'un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers assurent la transmission de ces pièces.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou des activités syndicales ou associatives de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire1

1Sécurité Publique - Services Départementaux D'Incendie Et De Secours
M. Édouard Courtial · Questions parlementaires · 16 février 2016

Aussi, les dispositions de l'article R 723-5 du code de la sécurité intérieure (CSI) ont été mises à jour pour répondre aux besoins et attentes du SSSM au sein des services départementaux d'incendie et de secours, situés dans les zones rurales ou péri-urbaines. […]

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Décisions4

[…] son premier engagement ». Aux termes de l'article R. 723 -45 du même code : « Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification () des conditions de santé particulières de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ». […] Aux termes de l'article R. 723-5 de ce code : « L'autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, […] Article 5 […]

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2CADA, Conseil du 8 novembre 2018, Mairie de Métabief, n° 20184802

[…] La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, d'une part, « I.-Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, […] Elle indique, d'autre part, qu'à compter du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires pris en application de cette loi et codifié à l'article R723-5 du code de la sécurité intérieure, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC01401, Inédit au recueil LebonRejet

[…] été reprises à l'article R. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L'autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement./ L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité de gestion et, […] dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 723 -73 du code de la sécurité intérieure : « Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R […]

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Document parlementaire0

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