Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 27 févr. 2023, n° 2108024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 8 octobre 2021 et les 6 et 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 du président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain portant refus de renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire, ensemble la décision du 27 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de renouveler son engagement à compter du 4 septembre 2021, de le réintégrer au sein des effectifs ainsi que dans ses fonctions au centre de secours de Meximieux et de reconstituer sa situation administrative dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le SDIS de l’Ain à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant des décisions en litige ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de l’Ain la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 juin 2021 est insuffisamment motivé ;
— la procédure suivie n’a pas été régulière, faute de présence dans son dossier administratif des pièces fondant la décision de ne pas renouveler son engagement ;
— la décision de non-renouvellement de son engagement se fonde sur des faits inexacts et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée résulte d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
— le préjudice financier résultant de la décision attaquée peut être évalué à la somme de 7 000 euros et son préjudice moral peut être fixé à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 mai 2022 et le 20 janvier 2023, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, représenté par le cabinet d’avocats Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 26 février 2021 ne sont pas recevables ;
— les moyens dirigés contre l’arrêté du 29 juin 2021 ne sont pas fondés ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bacha pour M. B, ainsi que celles de Me Teston pour le SDIS de l’Ain.
Vu la note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 3 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Sapeur-pompier volontaire exerçant en cette qualité au centre d’incendie et de secours (CIS) de Meximieux-Pérouges, M. B conteste les décisions du président du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain du 26 février 2021 et du 29 juin 2021 relatives au refus de renouveler son engagement. Il demande également la condamnation du SDIS de l’Ain à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ce non-renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire () est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires (). / Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement ». Aux termes de l’article R. 723-45 du même code : « Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification () des conditions de santé particulières de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. / L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et () demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75 (). La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours ». Aux termes de l’article R. 723-5 de ce code : « L’autorité de gestion tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires placés sous son autorité un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l’engagement, le rengagement, l’avancement, la discipline et la cessation d’activité de chacun d’eux ».
En ce qui concerne le courrier du 26 février 2021 :
4. Si le requérant demande l’annulation du courrier du 26 février 2021 que le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain lui a adressé, celui-ci se bornait toutefois, conformément aux exigences de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, à informer M. B de la perspective du non-renouvellement de son engagement. Dans ces conditions, le SDIS de l’Ain est fondé à soutenir que ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et que les conclusions dirigées contre celui-ci ne sont pas recevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juin 2021 :
5. L’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 29 juin 2021 portant refus de renouveler l’engagement de sapeur-pompier volontaire (SPV) de M. B à son échéance du 4 septembre 2021 se borne, s’agissant des faits reprochés au requérant, à faire état sans autre précision des " écarts de comportement [de M. B] témoignant d’un non-respect de certaines valeurs de la charte nationale des SPV ". Eu égard à la généralité de ses termes, cet arrêté ne saurait être regardé comme satisfaisant à l’exigence de motivation posée à l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure.
6. Alors que, s’agissant de la matérialité des écarts de comportement reprochés à l’intéressé, la décision en litige se fonde sur des « témoignages écrits et concordants », il est constant que ni ces témoignages ni le rapport de l’enquête administrative établi au mois de février 2021 dont fait état le SDIS défendeur ne figuraient dans le dossier individuel de M. B que celui-ci a pu consulter le 7 mai 2021. Dans ces conditions et alors que le SDIS n’établit pas que les éléments ayant fondé la décision critiquée ont été autrement portés à la connaissance du requérant avant que celle-ci ne soit prise, l’arrêté du 29 juin 2021 doit être regardé comme étant intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 29 juin 2021 est entaché d’illégalité et à demander l’annulation de cet arrêté et de la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Alors que le présent jugement prononce l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2021 pour des motifs tirés de sa légalité externe, il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu notamment des énonciations du rapport de l’enquête administrative établi au mois de février 2021, qui, s’il est contesté par le requérant, ne peut être considéré comme dépourvu de toute force probante et fait apparaître la contribution de l’attitude critique de M. B à la persistance de tensions entre pompiers nuisant au bon fonctionnement du CIS, que la décision de ne pas renouveler l’engagement de l’intéressé, prise au vu de l’avis en ce sens émis à l’unanimité de ses membres par le comité de centre le 26 février 2021 malgré les qualités professionnelles non contestées de l’intéressé, aurait été pris pour des motifs étrangers à l’intérêt du service ou résulterait d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cet intérêt. Par suite, les préjudices d’ordre financier et moral dont fait état le requérant ne sauraient être regardés comme étant en lien avec l’illégalité de l’arrêté du 29 juin 2021 et les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2021 implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de renouvellement de l’engagement de M. B. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le SDIS de l’Ain et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du SDIS de l’Ain le versement à M. B de la somme de 1 400 euros au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain du 29 juin 2021 et la décision portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain de statuer à nouveau sur le renouvellement de l’engagement de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le SDIS de l’Ain versera à M. B la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,
F-X. CLe président,
A. Gille
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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